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07/05/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0285.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2018, C.16.0285.F


N° C.17.0285.F.
1. M. G.,
2. A. G.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

T. P.,
défenderesse en cassation,

en présence de

1. C. C.,
2. C. V. B., société privée à responsabilité limitée,
3. AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
4. ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège social

est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la C...

N° C.17.0285.F.
1. M. G.,
2. A. G.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

T. P.,
défenderesse en cassation,

en présence de

1. C. C.,
2. C. V. B., société privée à responsabilité limitée,
3. AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
4. ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Mons.
Le 10 avril 2018, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 10 avril 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

L'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose.
Le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue.
La victime peut intenter contre le voisin qui a rompu cet équilibre une action fondée sur l'article 544 du Code civil lors même que le dommage a pour origine la faute d'un tiers.
L'arrêt, qui, après avoir constaté que le litige concerne la réparation de préjudices subis ensuite d'un incendie qui a ravagé l'immeuble de la défenderesse et celui de l'auteur des demandeurs et que l'incendie trouverait son origine dans des travaux effectués par la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun à la demande de l'auteur des demandeurs sur une plate-forme couvrant une partie de son immeuble, considère « que l'incendie trouve sa cause physique dans l'utilisation, par [la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun], d'un chalumeau, précisément pour procéder à la réparation du revêtement qui lui était demandée », et que « cette utilisation constitue une activité inhérente à l'ouvrage dont il avait la charge, pendant son exécution », justifie légalement sa décision que « le trouble est imputable à [l'auteur des demandeurs], de sorte que ses héritiers doivent compensation, sur la base de la théorie des troubles de voisinage, du trouble que [la défenderesse] a subi ensuite de l'incendie ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.
Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux mille deux cent vingt-six euros nonante-neuf centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de quarante euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Delange D. Batselé Chr. Storck


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.16.0285.F
Date de la décision : 07/05/2018
Type d'affaire : arrêt

Analyses

responsabilité hors contrat ; responsabilités particulières ; troubles du voisinage


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-07;c.16.0285.f ?

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