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19/03/2018 | BELGIQUE | N°S.17.0038.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2018, S.17.0038.F


N° S.17.0038.F
BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

1. F. R. et
2. L. V.,


3. F G., avocat, en sa qualité de médiateur de dettes des deux premiers défendeurs,
défendeurs en cassation,

en présence de

1. FIDUCRE, société anonyme, dont le siège social es

t établi à Evere, avenue Henri Matisse, 16,
2. FIMASER, société anonyme, dont le siège social est établi à Evere, av...

N° S.17.0038.F
BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

1. F. R. et
2. L. V.,

3. F G., avocat, en sa qualité de médiateur de dettes des deux premiers défendeurs,
défendeurs en cassation,

en présence de

1. FIDUCRE, société anonyme, dont le siège social est établi à Evere, avenue Henri Matisse, 16,
2. FIMASER, société anonyme, dont le siège social est établi à Evere, avenue des Olympiades, 20,
3. SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX, société civile ayant adopté la forme de la société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Verviers, rue de la Concorde, 41,
4. CENTRE DE SERVICES DE CHARLEROI, dont le siège est établi à Charleroi, rue Pruniau, 5,
5. E. V.,
6. A. D.,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour du travail de Mons.
Le 27 février 2018, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

Articles 1675/9, §§ 2 et 3, et 1675/10 du Code judiciaire

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt décide que la créance de la demanderesse a été déclarée tardivement au regard du délai prévu par l'article 1675/9 du Code judiciaire. Il rejette le moyen par lequel la demanderesse faisait valoir que cette formalité ne devait en l'espèce pas être accomplie par elle, toutes les informations relatives à sa créance étant déjà reprises dans la requête en règlement collectif de dettes introduite par les deux premiers défendeurs.
L'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 1675/9 du Code judiciaire, motive sa décision de la manière suivante :
« Il est [donc] établi et au demeurant non contesté que [la demanderesse] n'a pas introduit sa déclaration de créance dans le délai légal de quinze jours à compter de la réception de l'avertissement du médiateur de dettes.
[...] Le simple fait que la créance de [la demanderesse] était renseignée dans la requête introductive de la procédure et que le médiateur connaissait l'existence de la procédure de vente publique qu'elle avait diligentée ne la dispensait pas de communiquer dans les délais une déclaration de créance conforme à l'article 1675/9, § 3, du Code judiciaire.
Cette exigence de déclaration de créance, indépendamment de ce que la créance a été renseignée dans la requête introductive et est, ainsi, connue, est justifiée notamment par le fait qu'entre le dépôt de la requête et le moment où le médiateur de dettes va tenter de procéder à l'élaboration d'un plan, le montant de la créance a pu évoluer à la baisse ou à la hausse.
Il ressort en outre des travaux préparatoires de la loi du 13 décembre 2005 [...] ‘qu'il n'est pas acceptable qu'un créancier régulièrement informé entrave l'élaboration et l'exécution du plan. Il est dès lors prévu que l'absence de déclaration de créance après un ultime avertissement sera considérée comme un abandon de la créance' ».

Griefs

Il résulte du texte de l'article 1675/9 du Code judiciaire que le but de cette disposition est uniquement de permettre au médiateur de connaître la nature de la créance, sa justification, son montant en principal et intérêts ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu.
La loi n'écarte pas la possibilité que les informations relatives à la créance soient portées à la connaissance du médiateur sous une autre forme que la déclaration effectuée dans les conditions prévues par l'article 1675/9 du Code judiciaire, par exemple lorsque, comme en l'espèce, ces informations ont été portées préalablement à la connaissance du médiateur, ce qui n'était pas contesté et est admis expressément par l'arrêt, puisqu'elles avaient été reprises dans la requête introductive de la procédure en règlement collectif de dettes introduite par les deux premiers défendeurs.
Dans ces conditions, l'introduction d'une déclaration par application de l'article 1675/9, plus particulièrement § 3, du Code judiciaire était sans objet.
Par conséquent, en écartant la créance de la demanderesse de la répartition prévue par le plan de règlement collectif au motif que cette créance aurait été déclarée tardivement, l'arrêt viole les dispositions du Code judiciaire visées au moyen et plus particulièrement son article 1675/9, § 3.

Second moyen

Dispositions légales violées

Articles 860, 861, 864, 865 (tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice), 1675/9, §§ 2 et 3, et 1675/10 du Code judiciaire

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt décide que la créance de la demanderesse a été déclarée tardivement au regard du délai prévu par l'article 1675/9 du Code judiciaire. Il rejette le moyen par lequel la demanderesse faisait valoir que le délai prévu par cette disposition n'était pas prescrit à peine de déchéance mais, le cas échéant, de nullité et que, dès lors, par application de l'article 861 du Code judiciaire, le non-respect du délai ne pouvait être sanctionné que s'il avait nui aux intérêts de celui qui l'invoque, tel n'étant pas le cas en l'espèce, les quelques jours de retard pour rentrer la déclaration de créance n'ayant pas perturbé la procédure de règlement collectif de dettes et que, en outre, la troisième défenderesse, de par son attitude, avait de toutes façons couvert cette pseudo nullité.
L'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 860 et 861 du Code judiciaire, motive sa décision de la manière suivante :
« [La] sanction prévue par l'article 1675/9 du Code judiciaire (‘le créancier est réputé renoncer à sa créance') n'est clairement pas la nullité de la créance.
Il s'agit en réalité d'une forme particulière de déchéance inhérente à la procédure de règlement collectif de dettes et qualifiée par certains auteurs de ‘pseudo-déchéance'.
Or, il résulte tant des nouvelles dispositions légales relatives aux nullités que des travaux préparatoires que l'article 861 nouveau ne peut être un correctif qu'en cas de nullité ou de délai prescrit à peine de nullité et non pour un délai prévu à peine de déchéance.
[Le] régime des nullités consacré par les articles 860 et 861 nouveaux du Code judiciaire ne s'applique pas aux délais accélérateurs prescrits à peine de déchéance, tel celui qui est visé par l'article 1675/9, § 3, du Code judiciaire ».

Griefs

Première branche

L'article 1675/9, § 3, du Code judiciaire prévoit que, si la déclaration n'a pas été faite dans les délais prévus, « le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan ».
Il en résulte que la sanction prévue par l'article 1675/9, § 3, ne réside pas en une déchéance des droits du créancier à l'égard du débiteur mais que, tant que le règlement collectif de dettes est en cours, il ne peut agir contre celui-ci et les personnes qui ont constitué une caution personnelle en sa faveur.
Les auteurs ne parlent d'ailleurs pas de déchéance mais de « pseudo déchéance » ou de présomption réfragable de renonciation (cf. à ce propos, Chr. Bedoret. ‘Le crédit hypothécaire ou le mythe prométhéen du règlement collectif de dettes'. in Le règlement collectif de dettes, Larcier, 2013, p. 148, n° 24 ; M. Grégoire, Procédures collectives d'insolvabilité, Bruylant, 2012, n° 211), ce qui implique que, selon la doctrine à laquelle l'arrêt se réfère lui-même, il ne s'agit pas d'une déchéance au sens de l'article 860 du Code judiciaire.
En décidant que le délai prévu par l'article 1675/9, § 3, du Code judiciaire constitue un délai de déchéance et que son non-respect doit être sanctionné par l'écartement du créancier de la procédure de règlement collectif de dettes, même s'il n'a pas nui au bon déroulement de la procédure et aux intérêts des défendeurs et des parties appelées en déclaration d'arrêt commun, l'arrêt viole l'article 1675/9, § 3, du Code judiciaire ainsi que son article 860 visés au moyen.

Deuxième branche

En vertu de l'article 860, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, « les délais pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit ».
Comme l'avait relevé le premier juge, sans être contredit formellement sur ce point par l'arrêt, l'article 1675/9, § 3, du Code judiciaire ne prévoit pas que le caractère tardif d'une déclaration de créance serait sanctionné par la déchéance des droits du créancier mais uniquement par une interdiction d'agir contre le débiteur tant que le règlement collectif de dettes est en cours.
Dans la mesure où l'arrêt considérait néanmoins que le délai prévu par l'article 1675/9, § 3, du Code judiciaire est sanctionné par une déchéance au sens de l'article 860 du même code, alors que telle n'est pas la sanction édictée par l'article 1675/9, § 3, l'arrêt viole l'article 860, alinéa 3, de ce code, qui, prévoit que les délais, autres que ceux pour former un recours, ne sont prescrits à peine de déchéance que si la loi le prévoit.

Troisième branche

En vertu de l'article 861 du Code judiciaire, « le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception ».
L'article 864 du même code dispose que « toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure ou le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité sont couvertes si elles ne sont pas proposées simultanément et avant tout autre moyen » et l'article 860, alinéa 2, que « les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance ».
L'article 865 de ce code précise que les règles de l'article 864 (couverture de la nullité à défaut d'avoir été invoquée in limine litis) et de l'article 861 (pas de sanction si le dépassement du délai n'a pas porté préjudice à la partie qui invoque l'exception) ne sont pas applicables aux déchéances prévues à l'article 860, alinéa 2.
A contrario, le Code judiciaire n'écarte du régime des articles 864 et 861 de ce code que les déchéances liées à l'expiration du délai pour former recours.
Or, le délai prévu par l'article 1675/9, à supposer qu'il constitue un délai de déchéance, n'est, de toute évidence, pas un délai de recours. Il n'est en conséquence pas visé par l'article 865 du Code judiciaire et demeure soumis au régime général prévu par les articles 861 et 864 de ce code.
Partant, ces dispositions ne peuvent porter préjudice à la régularité de l'acte accompli hors délai si l'expiration de ce délai n'a pas porté préjudice à la partie qui l'invoque ou si cette irrégularité a été couverte.
Toute autre interprétation de l'article 865 du Code judiciaire, proposée de manière d'ailleurs prudente et sans appui législatif ou jurisprudentiel par certains auteurs, serait contraire, non seulement au texte de l'article 865, mais aussi à l'intention du législateur exprimée dans les travaux préparatoires dans les termes suivants :
« Pour les délais prescrits à peine de déchéance, l'article 865 est naturellement maintenu (la couverture n'est dès lors pas possible) et le grief de son expiration est évident (insécurité juridique de la partie adverse), sauf dans certaines circonstances (délai d'attente, délai visant à accélérer,...) dans lesquelles, conformément à l' ‘économie' du Code judiciaire, une rigueur est exclue et l'article 861 peut donc être appliqué sans objection. Par la même occasion, l'article 867 devient superflu, car cette disposition ne remplit qu'une ‘ fonction de réserve' pour les vices de forme exclus de l'application de l'article 861 par l'article 862. En effet, il est évident que la violation d'une formalité dont le but est néanmoins atteint ne peut causer aucun grief.
[...] Enfin la suggestion du Conseil d'État d'insérer tant à l'article 860, alinéa 1er, qu'à l'article 861, ainsi qu'à l'article 864, une référence expresse aux délais prescrits à peine de nullité (les délais d'attente, comme le délai de comparution) est accueillie. Il faut en effet éviter que le non-respect de ces délais, contrairement au non-respect des délais prescrits à peine de déchéance (les délais soi-disant ‘accélérateurs', comme le délai pour former un recours), échappent aux principes ‘pas de nullité sans grief' et ‘ius est vigilantibus' » (Doc. parl., session 54, 1219/01).
En déclarant que les articles 861 et 864 du Code judiciaire n'étaient pas applicables en l'espèce, et en écartant pour ce motif la demanderesse de la procédure de règlement collectif de dettes en raison de la pseudo tardiveté de sa déclaration de créance, même si cette tardiveté n'avait pas porté préjudice à la procédure et aux parties en cause et même si cette irrégularité avait été couverte, l'arrêt viole tant l'article 1675/9 que les autres dispositions du Code judiciaire visées au moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 1675/9, § 1er, du Code judiciaire, dans les cinq jours de la prononciation de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée conformément à l'article 1675/16 par le greffier notamment aux créanciers en y joignant un formulaire de déclaration de créance, le texte du paragraphe 2 dudit article ainsi que le texte de l'article 1675/7.
Le paragraphe 2 du même article 1675/9 dispose, en son premier alinéa, que la déclaration de créance doit être faite au médiateur de dettes dans le mois de l'envoi de la décision d'admissibilité, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire et, en son second alinéa, qu'elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu.
Aux termes du paragraphe 3, alinéa 1er, dudit article 1675/9, si un créancier ne fait pas de déclaration de créance dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes l'informe, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette lettre, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n'est pas faite dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan.
La circonstance que les informations relatives à une créance soient mentionnées dans la requête introductive de la demande de règlement collectif de dettes ne dispense pas le titulaire de cette créance de faire une déclaration de créance selon le mode et dans les délais prescrits par l'article 1675/9, §§ 2 et 3, précité.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la première et à la deuxième branche :

L'arrêt constate que les deux premiers défendeurs « ont été admis au bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes par ordonnance du 22 mai 2013 », que, « le 24 mai 2013, l'ordonnance d'admissibilité est notifiée par le greffe à la [demanderesse] », que, « par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 juillet 2013 et déposé à la poste le 2 août 2013, le médiateur de dettes indique à la [demanderesse] n'avoir pas reçu sa déclaration de créance et l'invite à la lui faire parvenir endéans la quinzaine », que « ledit courrier reprend in extenso le texte de l'article 1675/9, § 3, du Code judiciaire et a été réceptionné le 5 août 2013 », que, « par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2013, la [demanderesse] adresse au médiateur de dettes sa déclaration de créance », que « l'accusé de réception est signé par le médiateur de dettes le 29 août 2013 », que, « par courrier du 17 septembre 2014, le médiateur de dettes informe la [demanderesse] que sa déclaration de créance est tardive et que, par conséquent, elle est forclose et que plus rien ne lui est dû », que, « par courrier daté du 24 et posté le 28 octobre 2014, le médiateur de dettes adresse aux créanciers un projet de plan amiable » prévoyant notamment que « la créance de la [demanderesse] ayant été déclarée tardivement, ce créancier est censé avoir renoncé à sa créance et aucun montant ne lui sera remboursé » et que, « par courrier recommandé du 18 décembre 2014, la [demanderesse] forme un contredit ».
Il considère qu' « il est, donc, établi et, au demeurant, non contesté que [la demanderesse] n'a pas introduit sa déclaration de créance dans le délai légal de quinze jours à compter de la réception de l'avertissement du médiateur de dettes » et, par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, que « le simple fait que la créance de [la demanderesse] était renseignée dans la requête introductive de la procédure et que le médiateur connaissait l'existence de la procédure de vente publique qu'elle avait diligentée ne la dispensait pas de communiquer dans les délais une déclaration conforme à l'article 1675/9, § 3, du Code judiciaire ».
Si le délai dans lequel le créancier doit faire sa déclaration de créance n'est pas prescrit à peine de déchéance, il résulte du paragraphe 3 de l'article 1675/9 du Code judiciaire qu'à défaut pour lui de faire cette déclaration de créance dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée qui lui est adressée par le médiateur de dettes prévu par cette disposition légale, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance, que, dans ce cas, il perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle et qu'il ne récupère ce droit qu'en cas de rejet ou de révocation du plan.
L'article 1675/10, § 3, du Code judiciaire dispose que seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, jusqu'à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.
Il s'ensuit que la créance à laquelle le créancier est réputé renoncer à défaut d'avoir fait sa déclaration de créance dans le délai prescrit ne peut être reprise dans le plan de règlement judiciaire amiable.
La décision de l'arrêt de rejeter le contredit de la demanderesse et d'homologuer le plan de règlement amiable dressé par le médiateur de dettes se trouve ainsi légalement justifiée.
Le moyen, qui, en ces branches, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Quant à la troisième branche :

Il suit de la réponse aux deux premières branches du moyen que le délai de l'article 1675/9, § 3, du Code judiciaire n'est pas un délai prescrit à peine de déchéance au sens de l'article 860 du Code judiciaire.
Partant, les articles 861, 864 et 865 dudit code ne sont pas applicables à la sanction résultant du non-respect de ce délai.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :

Le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille deux cent vingt-sept euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Mireille Delange, faisant fonction de président, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille dix-huit par le conseiller Mireille Delange, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte M. Lemal M. Delange


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.17.0038.F
Date de la décision : 19/03/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-19;s.17.0038.f ?

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