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05/03/2018 | BELGIQUE | N°S.17.0068.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mars 2018, S.17.0068.F


Arrêt
N° S.17.0068.F
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS, dont l'office est établi à Mons, rue des Droits de l'homme, 1,
demandeur en cassation,

contre

INTERCOMMUNALE DE SANTÉ PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI, société coopérative à responsabilité limitée de droit public, dont le siège social est établi à Charleroi, boulevard Zoé Drion, 1,
défenderesse en cassation.




I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour du travail de Mons.


Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. Les m...

Arrêt
N° S.17.0068.F
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS, dont l'office est établi à Mons, rue des Droits de l'homme, 1,
demandeur en cassation,

contre

INTERCOMMUNALE DE SANTÉ PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI, société coopérative à responsabilité limitée de droit public, dont le siège social est établi à Charleroi, boulevard Zoé Drion, 1,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour du travail de Mons.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente six moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'action du demandeur, fondée sur l'article 138bis, § 2, du Code judiciaire, vise à entendre déclarer établies à charge de la défenderesse diverses infractions à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
L'arrêt, qui, sur la base des éléments qui lui sont soumis et que les parties ont pu contredire, examine si les éléments constitutifs de ces infractions sont réunis pour conclure que la matérialité de ces infractions n'est pas établie, ne méconnaît pas le principe général du droit relatif aux droits de la défense et ne viole ni l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Quant aux deux branches réunies :

L'arrêt énonce que le demandeur demandait de constater que la défenderesse a commis l'infraction, sanctionnée par l'article 138, alinéa 1er, 2°, du Code pénal social, de, « en tant qu'employeur, préposé ou mandataire, alors qu'il se trouve dans une hypothèse où la loi autorise le dépassement de la durée quotidienne de huit heures ou de la durée hebdomadaire de quarante heures, avoir fait ou laissé travailler au-delà de la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale autorisée par la disposition dérogatoire, [en] infraction aux articles 20, 20bis, 26bis, 27 et 31 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ».
Il considère, « quant au dépassement horaire des travailleurs à temps plein », qu'« un régime dérogatoire en matière de paiement de sursalaires a été instauré [par l'article 29, § 2, alinéa 2], pour les situations [visées aux articles 20, 20bis, 22, 1° et 2°, et 23 de ladite loi], notamment [...] pour le secteur des établissements de soins de santé », et que, dans ces situations, « aucun sursalaire ne doit être payé malgré les dépassements des limites de neuf heures ou de quarante heures, ou [des] limites inférieures, si les conditions et limites applicables à ces régimes de travail sont respectées » mais qu'« un sursalaire doit être payé si la durée hebdomadaire moyenne n'a pas été respectée sur le trimestre ou la période plus longue fixée par arrêté royal ou convention collective de travail [comme prévu à l'article 26bis de la loi] [ou] si les limites absolues de onze heures par jour ou de cinquante heures par semaine n'ont pas été respectées [comme prévu à l'article 27] ». Il constate que « le dossier de l'information ne contient que la seule audition de [la] directrice du département des ressources humaines de [la défenderesse] [et] qu'à aucun moment son audition n'[a] porté [...] sur le régime dérogatoire visé par l'article 29, § 2, alinéa 2, de la loi » ; l'arrêt vise par cette disposition les régimes autorisant le dépassement de la durée quotidienne de huit heures ou de la durée hebdomadaire de quarante heures organisés par les articles 20, 20bis, 22, 23, 26bis et 27, auxquels elle renvoie.
Il considère encore, « quant au dépassement horaire des travailleurs à temps partiel », « qu'à partir du moment où on dépasse non seulement la durée conventionnelle de travail à temps partiel mais, aussi, les limites normales du temps de travail applicables au sein de l'entreprise, on se trouvera en présence d'heures complémentaires [prestées en plus de l'horaire prévu au contrat de travail et qui ne donneront pas lieu en principe au paiement d'un sursalaire] et d'heures supplémentaires [qui] donnent droit à des repos compensatoires ou au paiement de sursalaires [conformément à] l'article 26bis de la loi » et « que le dossier du contrôle des lois sociales ne contient pas la moindre information sur la situation des travailleurs à temps partiel ».
Il énonce que la cour du travail doit « vérifier la réunion des conditions légales des diverses incriminations pénales fondées sur la loi du 16 mars 1971 qui ont fait l'objet du procès-verbal [dressé] par le contrôle des lois sociales à l'encontre de la [défenderesse] et de vingt-six administrateurs de celle-ci » et décide que « le caractère lacunaire du dossier de l'information constitué par le contrôle des lois sociales joint à la confusion entretenue entre la situation des travailleurs à temps plein et celle des travailleurs à temps partiel [...] conduit [cette cour] à devoir constater que la matérialité des infractions à la loi du 16 mars 1971 reprochée à la [défenderesse] et à vingt-six administrateurs de celle-ci n'est pas établie de manière formelle ».
Par ces motifs, l'arrêt décide que les infractions dont le demandeur demandait la constatation ne sont pas établies. Il ne soumet pas leur imputabilité à la défenderesse à la condition que ces infractions soient imputables aux administrateurs et il ne laisse subsister aucun doute à cet égard.
Le moyen, qui, en ses deux branches, est fondé sur une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait.

Quant au troisième moyen :

Il ressort des motifs cités en réponse au deuxième moyen que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt recherche si la défenderesse a fait ou laissé travailler en « dépassement horaire », c'est-à-dire au-delà de la durée quotidienne ou hebdomadaire autorisée par les articles 20, 20bis, 22, 23, 26bis et 27 de la loi du 16 mars 1971, et qu'il décide à cet égard, s'agissant des travailleurs à temps plein, que « le dossier de l'information [...] ne contient [aucun élément] sur le régime dérogatoire visé par l'article 29, § 2, alinéa 2 », c'est-à-dire sur les régimes prévus par les articles 20, 20bis, 22, 23, 26bis et 27 précités, et, s'agissant des travailleurs à temps partiel, « que le dossier du contrôle des lois sociales ne contient pas la moindre information sur la situation [de ces] travailleurs ».
Le moyen, fondé sur une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait.

Quant aux quatrième, cinquième et sixième moyens :

Les motifs vainement critiqués par les premier, deuxième et troisième moyens suffisent à fonder la décision de l'arrêt de « débouter le [demandeur] de son action fondée sur [...] l'article 138bis, § 2, du Code judiciaire ».
Les moyens, qui critiquent le motif relatif à la croyance légitime, ne sauraient entraîner la cassation et sont, dès lors, irrecevables à défaut d'intérêt.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne l'État aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de vingt-cinq euros six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Eric de Formanoir et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du cinq mars deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin E. De Formanoir
M.-Cl. Ernotte M. Delange Chr. Storck


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.17.0068.F
Date de la décision : 05/03/2018

Analyses

DROITS DE LA DEFENSE ; MATIERE REPRESSIVE


Parties
Demandeurs : PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS
Défendeurs : INTERCOMMUNALE DE SANTÉ PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-03-05;s.17.0068.f ?

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