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17/05/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0517.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mai 2017, P.17.0517.F


N° P.17.0517.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, chargé de la simplification administrative, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 18,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Anaïs Detournay et Elisabeth Derriks, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
B. F., étrangère, privée de liberté,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence 23, où il est fait élection de domi

cile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 av...

N° P.17.0517.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, chargé de la simplification administrative, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 18,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Anaïs Detournay et Elisabeth Derriks, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
B. F., étrangère, privée de liberté,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence 23, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation des articles 21 et 34, § 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, 74/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 15 de la Constitution, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1, 2 et 3 de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations.
Le moyen reproche à l'arrêt de dire illégale la mesure de privation de liberté prise par l'administration en vue de l'éloignement de la défenderesse au motif que celle-ci découle d'une arrestation au domicile de l'intéressée, en violation des règles contenues dans la loi du 7 juin 1969. Selon le demandeur, ces dernières, relatives notamment aux perquisitions et aux visites domiciliaires, n'avaient pas à s'appliquer dans la mesure où la défenderesse a fait l'objet d'un contrôle et d'une arrestation administrative sur la base des articles 21 et 34 de la loi du 5 août 1992 et 74/7 de la loi du 15 décembre 1980.
L'article 8 de la Convention prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi.
L'article 15 de la Constitution dispose : « Le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ».
L'article 74/7 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que les services de police peuvent saisir un étranger qui n'est pas porteur des pièces d'identité ou des documents prévus par la loi et le soumettre à une mesure d'arrestation administrative, dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué.
Aux termes de l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992, dans l'exercice des missions de police administrative, les fonctionnaires de police peuvent, en cas de danger grave et imminent de calamités, de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes sont gravement menacées, fouiller des bâtiments, leurs annexes ainsi que des moyens de transport, tant de jour que de nuit, dans chacun des cas suivants :
1° à la demande de la personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public ou moyennant le consentement de cette personne ;
2° lorsque le danger qui leur est signalé en ce lieu, ne peut être écarté d'aucune autre manière et que la personne visée au 1° ne peut être contactée utilement.
Etrangère aux cas où la loi permet aux fonctionnaires de police chargés d'une mission de police administrative de pénétrer dans un lieu non accessible au public, la poursuite des finalités que leur assignent les articles 21 et 34, § 3, de la loi du 5 août 1992 et 74/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne suffit pas, à elle seule, à autoriser ces agents à exécuter une visite domiciliaire au domicile des personnes concernées.
Reposant sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent nonante-deux euros vingt-cinq centimes dont nonante euros quatre-vingt-un centimes dus et trois cent un euros quarante-quatre centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert P. Cornelis T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.17.0517.F
Date de la décision : 17/05/2017
Type d'affaire : Droit administratif - Droit constitutionnel - Droit international public

Analyses

Étrangère aux cas où la loi permet aux fonctionnaires de police chargés d'une mission de police administrative de pénétrer dans un lieu non accessible au public, la poursuite des finalités que leur assignent les articles 21 et 34, § 3, de la loi du 5 août 1992 et 74/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne suffit pas, à elle seule, à autoriser ces agents à exécuter une visite domiciliaire au domicile des personnes concernées.

ETRANGERS - Constitution, article 15 - Domicile - Inviolabilité - Arrestation - Visite domiciliaire sans mandat de justice ni autorisation - Légalité - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 15 - Etranger - Domicile - Inviolabilité - Arrestation - Visite domiciliaire sans mandat de justice ni autorisation - Légalité - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 5 août 1992 - 05-08-1992 - Art. 21 et 24, § 3 - 52 / No pub 1992000606 ;

L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 74/7 - 30 / No pub 1980121550 ;

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 - 30 / No pub 1994021048 ;

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30


Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-17;p.17.0517.f ?

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