LA COUR,
Vu le jugement attaqué, rendu le 10 mars 1997 par le tribunal de première instance d'Eupen, statuant en degré d'appel;
Sur le premier moyen :
Quant à la deuxième branche :
Attendu que le jugement attaqué énonce que les affirmations de la défenderesse sont fondées sur un rapport circonstancié de l'expert Crunel des 20 avril 1994 et 3 janvier 1995 dont les constatations n'ont, jusqu'à présent, pas été réfutées par les demandeurs;
Attendu que par aucune considération, le jugement attaqué ne répond aux conclusions des demandeurs, dont la teneur est reproduite dans le moyen, qui critiquent ces constatations;
Que le moyen, en cette branche, est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse le jugement attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance d'Eupen, siégeant en degré d'appel, autrement composé.