1° REQUETE DE LA CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'EST TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 1970 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE REJETANT SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A UN CAMION APPARTENANT A L'ENTREPRISE BERTHE, SON ASSUREE ;
2° REQUETE DE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "L'AUXILIAIRE" TENDANT A L'ANNULATION DU MEME JUGEMENT REJETANT SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A UN CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE BOCCARD, SON ASSUREE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ; LES ARTICLES 1384 ET 1251-3° DU CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; L'ARTICLE 1017 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT DIRIGEES CONTRE UN MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COLLISION SURVENUE LE 24 NOVEMBRE 1969 SUR LA ROUTE NATIONALE N° 65 ENTRE LES CAMIONS APPARTENANT A L'ENTREPRISE BERTHE ET LA SOCIETE BOCCARD A EU POUR ORIGINE LA PRESENCE DE FUMEES PARTICULIEREMENT EPAISSES PROVENANT D'UN FEU DE BROUSSAILLES ALLUME EN BORDURE DE LA ROUTE ET ALIMENTE A L'AIDE DE PNEUS ET DE MAZOUT PAR DES AGENTS DU SERVICE DES PONTS-ET-CHAUSSEES A L'OCCASION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN DES TALUS BORDANT LA ROUTE ; QU'EU EGARD AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES CES TRAVAUX ONT ETE IMPRUDEMMENT EXECUTES PAR LESDITS AGENTS, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT N'APPORTE PAS, CONTRAIREMENT A CE QU'A ESTIME LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, DE L'ENTRETIEN NORMAL DE LA VOIE PUBLIQUE ; QUE CE DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL EST DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ; QUE, TOUTEFOIS, SI AUCUNE FAUTE NE PEUT ETRE REPROCHEE AU CONDUCTEUR DU CAMION DE L'ENTREPRISE BERTHE, LES CONSEQUENCES DU DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL ONT ETE AGGRAVEES PAR UNE MANOEUVRE DU CONDUCTEUR DU CAMION DE LA SOCIETE BOCCARD QUI, A LA VUE DE LA NAPPE DE FUMEE QU'IL N'AVAIT PAS ENCORE ATTEINTE, A DEPORTE SON VEHICULE VERS LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE ; QUE L'ACCIDENT EST AINSI IMPUTABLE POUR MOITIE A LA FAUTE DU PREPOSE DE LA SOCIETE BOCCARD ;
CONS. QUE LA CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES AGRICOLES DE L'EST, ASSUREUR DE L'ENTREPRISE BERTHE, ET LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "L'AUXILIAIRE" , ASSUREUR DE LA SOCIETE BOCCARD, SOLLICITENT CHACUNE, NON LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LEUR PROPRE ASSURE, MAIS LE REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ELLES ONT VERSEES A L'ASSURE DE L'AUTRE ; QUE LA FAUTE COMMISE PAR LE PREPOSE DE LA SOCIETE BOCCARD EST OPPOSABLE A LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "L'AUXILIAIRE" QUI EST L'ASSUREUR DE LADITE SOCIETE ET A LAQUELLE ELLE EST SUBROGEE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ; QUE CETTE FAUTE EST AUSSI OPPOSABLE A LA CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES DE L'EST QUI SE TROUVE SUBROGEE AUX DROITS DE LA SOCIETE BOCCARD PAR LE DOUBLE EFFET DE LA SUBROGATION DANS LES DROITS DE L'ENTREPRISE BERTHE DONT ELLE BENEFICIE EN VERTU DES MEMES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ET DE LA SUBROGATION DANS LES DROITS DE LA SOCIETE BOCCARD DONT L'ENTREPRISE BERTHE A BENEFICIE LORSQUE SA DETTE A L'EGARD DE LADITE SOCIETE A ETE ACQUITTEE ;
CONS. QUE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT NE CONTESTE PAS QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR L'ENTREPRISE BERTHE DOIVENT ETRE ESTIMES A LA SOMME DE 16 178, 39 F ET QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR LA SOCIETE BOCCARD DOIVENT ETRE ESTIMES A LA SOMME DE 12 355, 13 F ; QU'IL Y A LIEU, DANS CES CONDITIONS, DE CONDAMNER L'ETAT A PAYER A LA CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'EST LA SOMME DE 6 177, 56 F ET A LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "L'AUXILIAIRE" LA SOMME DE 8 099, 19 F ;
CONS. QUE LES SOCIETES REQUERANTES ONT DROIT AUX INTERETS DES SOMMES SUSMENTIONNEES A COMPTER DU 30 AVRIL 1970, DATE DE L'ENREGISTREMENT DE LEURS DEMANDES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE ET NON, AINSI QU'ELLES LE DEMANDENT, A COMPTER DU 24 NOVEMBRE 1969, JOUR DE L'ACCIDENT ;
CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; L'ETAT PAIERA A LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES "L'AUXILIAIRE" LA SOMME DE 8 099, 19 F ET A LA CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'EST LA SOMME DE 6 177, 56 F. LESDITES SOMMES PORTERONT INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 30 AVRIL 1970 ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.