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18/06/2015 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2015, 72


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°72
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/072/RG/15
du 05/03/2015
Aa A
(Me El Hadji Malick DIOUF)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JU

IN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa A, né le … … … à
Ab, fils de Moustapha et de Ac
B, batteur de tam-tam et conducteur de
vélo-taxi, de...

Arrêt n°72
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/072/RG/15
du 05/03/2015
Aa A
(Me El Hadji Malick DIOUF)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa A, né le … … … à
Ab, fils de Moustapha et de Ac
B, batteur de tam-tam et conducteur de
vélo-taxi, demeurant au lieu de naissance,
quartier Camp des gardes, inculpé de viol sur
mineure de moins de 13 ans et détenu à la
maison d’arrêt et de correction de ladite ville
mais élisant domicile … l’étude de son
conseil Maître El Hadji Malick DIOUF,
avocat à la cour, unité 1, Parcelles assainies
de Keur Massar, villa n°03 ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ab le 22 janvier
2015 par Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la cour,
agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aa
A, contre l’arrêt n°15 du 18 février 2014 dans la cause
l’opposant au ministère public ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, l’inculpé, demandeur
au pourvoi, doit à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête
répondant aux conditions de l’article 35 de ladite loi organique ;
Et, attendu que le demandeur, qui a reçu l’arrêt le 19 janvier 2015 et formé son
pourvoi le 22 janvier 2015, n’a produit sa requête aux fins de cassation que le 5 mars 2015,
soit hors du délai prescrit ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n°15
du 18 février 2014 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ab ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 18/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-18;72 ?
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