La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2015 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2015, 70


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°70
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/284/RG/14
du 03/07/2014
Af AG
(Me Ibrahima DIAGNE)
CONTRE
MP et Ricardo BARETTI
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE Q

UINZE
ENTRE :
e Af AG, né le …… … … à
Pikine, fils de Ab et d’Ae C,
commerçant, demeurant à Ah Ad,
sans autres précisions mais ayant ...

Arrêt n°70
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/284/RG/14
du 03/07/2014
Af AG
(Me Ibrahima DIAGNE)
CONTRE
MP et Ricardo BARETTI
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Af AG, né le …… … … à
Pikine, fils de Ab et d’Ae C,
commerçant, demeurant à Ah Ad,
sans autres précisions mais ayant élu
domicile en l’étude de son conseil Maître
Ibrahima DIAGNE, avocat à la cour, rue 6 x
23, Médina, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ricardo BARETTI, de nationalité italienne,
de passage à Dakar, représenté par Ab
X, né le … … … à …, fils
d’Aj et de Ac A, commerçant
demeurant à Grand-Yoff, Ag Ai B,
n°37, Aa ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 30 avril 2014
par Maître Ibrahima DIAGNE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Af
AG, contre l’arrêt n°563 du 28 avril2014 confirmant le
jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué la cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement
entrepris sur l’action publique et, le réformant sur les réparations, condamné le prévenu
Af AG à payer à Ricardo BARETTI la somme de cent soixante millions de francs
CFA de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 134 du code des obligations
civiles et commerciales en ce que la cour d’appel a réduit le montant des dommages et intérêts
de 180.000.000 FCFA à 160.000.000 FCFA pour l’allouer à la partie civile en ne se basant
uniquement que sur la demande de cette dernière en l’absence totale de factures justificatives
alors qu’il ressort du texte invoqué un principe de la réparation intégrale par l’allocation de
dommages et intérêts tenant compte du préjudice de la victime ;
Mais attendu qu’appréciant souverainement le préjudice toutes causes
confondues, la cour d’appel, qui a relevé que « les 180.000.000 F CFA alloués par les
premiers juges représentant les dommages-intérêts auxquels la partie civile a droit semblent
excessifs ; ainsi il échet de les ramener, le principal compris, à la somme de 160.000.000 F
CFA», n’encourt pas le grief invoqué ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Af AG contre l’arrêt n°563 du 28 avril 2014
de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 18/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-18;70 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award