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30/04/1965 | FRANCE | N°62187

France | France, Conseil d'État, 30 avril 1965, 62187



Synthèse
Numéro d'arrêt : 62187
Date de la décision : 30/04/1965
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

60-01-04-01 L'annulation d'une décision par laquelle la commission paritaire départementale de la Sécurité sociale, s'appuyant à tort sur une règle générale qui ne résulte d'aucun texte, a refusé d'inscrire un praticien sur la liste de notoriété, n'a pas par elle-même pour effet de conférer à ce médecin un droit à la notoriété. En l'absence de préjudice certain, né et actuel, rejet de la demande d'indemnité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - Responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité des décisions des commissions paritaires départementales de notoriété médicale.

60-03-02-02 Les commissions paritaires départementales de notoriété médicale constituent des autorités administratives agissant au nom et pour le compte de l'Etat. Leurs décisions illégales engagent la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE - Refus d'inscription d'un praticien sur la liste de notoriété fondé sur un critère illégal.

60-04-01-01-01, 62-02-01-01 La Commission paritaire départementale de Sécurité sociale ne peut, sans erreur de droit, décider de manière générale de ne reconnaître, au regard du troisième critère de l'article 10 du décret du 12 mai 1960 [autorité particulière liée à la durée d'exercice dans la profession et à l'appel en consultation par des confrères] cette notoriété qu'aux seuls praticiens exerçant exclusivement à titre de consultants. L'annulation d'une décision par laquelle la commission, s'appuyant à tort sur la règle générale susénoncée qui ne résulte d'aucun texte, a refusé d'inscrire un praticien sur la liste de notoriété, n'a pas par elle-même pour effet de conférer à ce médecin droit à la notoriété. En l'absence de préjudice certain, né et actuel, rejet de la demande d'indemnité.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - Notoriété médicale - Critères de la notoriété.


Références :

Décret du 12 mai 1960 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1965, n° 62187
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Doudoux
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:62187.19650430
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