60-01-04-01 L'annulation d'une décision par laquelle la commission paritaire départementale de la Sécurité sociale, s'appuyant à tort sur une règle générale qui ne résulte d'aucun texte, a refusé d'inscrire un praticien sur la liste de notoriété, n'a pas par elle-même pour effet de conférer à ce médecin un droit à la notoriété. En l'absence de préjudice certain, né et actuel, rejet de la demande d'indemnité.
60-03-02-02 Les commissions paritaires départementales de notoriété médicale constituent des autorités administratives agissant au nom et pour le compte de l'Etat. Leurs décisions illégales engagent la responsabilité de l'Etat.
60-04-01-01-01, 62-02-01-01 La Commission paritaire départementale de Sécurité sociale ne peut, sans erreur de droit, décider de manière générale de ne reconnaître, au regard du troisième critère de l'article 10 du décret du 12 mai 1960 [autorité particulière liée à la durée d'exercice dans la profession et à l'appel en consultation par des confrères] cette notoriété qu'aux seuls praticiens exerçant exclusivement à titre de consultants. L'annulation d'une décision par laquelle la commission, s'appuyant à tort sur la règle générale susénoncée qui ne résulte d'aucun texte, a refusé d'inscrire un praticien sur la liste de notoriété, n'a pas par elle-même pour effet de conférer à ce médecin droit à la notoriété. En l'absence de préjudice certain, né et actuel, rejet de la demande d'indemnité.
Décret du 12 mai 1960 art. 10