Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 22 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la région Haute-Normandie, représentée par le président du conseil régional ; la région Haute-Normandie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01278 du 19 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de la société JPV Bâtiment, annulé le jugement n° 0600370 du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Rouen rejetant la demande de cette société tendant à la condamnation de la région à l'indemniser des surcoûts subis du fait de retards dans le chantier de restructuration du lycée Aristide Briand à Evreux, l'a condamnée à verser à cette société la somme de 121 111,09 euros toutes taxes comprises avec intérêts moratoires à compter du 13 février 2006 et capitalisation des intérêts échus et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter l'appel de la société JPV Bâtiment et, à titre subsidiaire, de faire droit à ses propres conclusions appelant en garantie M. A...B...et les sociétés Icade Promotion et ID+ Ingénierie ;
3°) de mettre à la charge de la société JPV Bâtiment et, le cas échéant et solidairement, de M. B...et des sociétés Icade Promotion et ID+ Ingénierie, le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de la région Haute-Normandie, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société JPV Bâtiment, à la SCP Boulloche, avocat de M. A...B..., à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Icade Promotion et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société ID+ Ingenierie ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la région Haute-Normandie a confié l'exécution du lot n° 6 " menuiseries intérieures, cloisons, doublage " à la société JPV Bâtiment dans le cadre de l'opération de restructuration du lycée Aristide Briand, situé à Evreux ; que la société JPV Bâtiment a demandé l'indemnisation des surcoûts qu'elle estime avoir subis du fait des retards d'exécution de ce lot ; que, saisi par cette société, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande par un jugement du 17 juin 2008 ; que, par un arrêt du 19 juillet 2011 contre lequel la région Haute-Normandie se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement, a condamné la région Haute-Normandie à indemniser la société JPV Bâtiment et a par ailleurs rejeté ses conclusions d'appel en garantie ;
2. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure ou celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ; que, dès lors, en jugeant que la responsabilité de la région Haute-Normandie était susceptible d'être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants à l'opération de restructuration du lycée, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, la région Haute-Normandie est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Haute-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société JPV Bâtiment, M.B..., la société Icade promotion et ID+ Ingénierie au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de chacun d'entre eux une somme de 1 000 euros à verser à la région Haute-Normandie ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 juillet 2011 de la cour administrative d'appel est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La société JPV Bâtiment, M. B..., la société Icade Promotion et la société ID+ Ingénierie verseront chacun une somme de 1 000 euros à la région Haute-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société JPV Bâtiment, M. B..., la société Icade Promotion et la société ID+ Ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: La présente décision sera notifiée à la région Haute-Normandie, à la société JPV Bâtiment, à M. A... B..., à la société Icade Promotion et à la société ID+ Ingénierie.