VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 MAI 1981, PRESENTEE PAR M. X... DEMEURANT ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 4 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA PRESCRIPTION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1.966-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1971 : "LES OMISSIONS TOTALES OU PARTIELLES CONSTATEES DANS L'ASSIETTE DE L'UN QUELCONQUE DES IMPOTS OU TAXES DESIGNES AU LIVRE 1ER, 1ERE PARTIE, TITRE 1ER, CHAPITRE 1 ... PEUVENT... ETRE REPAREES JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA QUATRIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST DUE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1975 DU MEME CODE : "LES PRESCRIPTIONS SONT INTERROMPUES PAR DES NOTIFICATIONS DE REDRESSEMENTS..." ; QUE, POUR QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS SOIT INTERRUPTIVE DE PRESCRIPTION, IL FAUT ET IL SUFFIT QU'ELLE PARVIENNE, AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE DE LA QUATRIEME ANNEE SUIVANT L'ANNEE D'IMPOSITION, A L'ADRESSE DU CONTRIBUABLE CONNUE DE L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE REDRESSEMENT DES BASES D'IMPOSITION SUR LE REVENU DE M. X... AU TITRE DE L'ANNEE 1971 LUI A ETE NOTIFIE LE 29 DECEMBRE 1975 AUX DEUX ADRESSES QU'IL AVAIT INDIQUEES A L'ADMINISTRATION A ... ... ET A ... ; QU'IL RESULTE DES MENTIONS PORTEES SUR LE CARNET DES LETTRES RECOMMANDEES DU BUREAU DE ... QUE, LA LETTRE N'AYANT PAS PU ETRE REMISE A L'INTERESSE LORS DU PREMIER PASSAGE DU PREPOSE DU SERVICE DES POSTES A SON ADRESSE DE PARIS LE 30 DECEMBRE 1975, LE PREPOSE A, CONFORMEMENT AU REGLEMENT EN VIGUEUR, LAISSE SUR PLACE UNE NOTE AVISANT M. X... QUE LA LETTRE DONT S'AGIT ETAIT A SA DISPOSITION AU BUREAU DE POSTE DE .... QUE, L'INTERESSE N'ETANT PAS NON PLUS A SON ADRESSE DE ... LA LETTRE RECOMMANDEE A, CONFORMEMENT A SES INSTRUCTIONS, ETE RETRANSMISE A SON DOMICILE PARISIEN ; QUE, LADITE LETTRE N'AYANT PAS PU ETRE REMISE A L'INTERESSE LE 31 DECEMBRE 1975, LE PREPOSE DU SERVICE DES POSTES A EGALEMENT LAISSE UNE NOTE AVISANT M. X... QUE LA LETTRE ETAIT A SA DISPOSITION AU MEME BUREAU DE POSTE DE PARIS ; QUE, SI M. X... SOUTIENT QUE, SE TROUVANT EN VOYAGE, IL N'A PU RETIRER LA LETTRE AVANT LE 3 JANVIER 1976, CETTE CIRCONSTANCE EST SANS INFLUENCE SUR L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION RESULTANT DE LA NOTIFICATION QUI LUI A ETE ADRESSEE EN TEMPS UTILE ;
SUR LE BIEN-FONDE DES REHAUSSEMENTS : CONSIDERANT QUE M. X... A DECLARE, COMME REVENUS DE SON EPOUSE, MME X... IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE 1971, LA SOMME DE 63.000 F VERSEE PAR LA SOCIETE "W..." A MME X... EN APPLICATION D'UN CONTRAT SIGNE LE 25 JUIN 1971 ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE CE CONTRAT AVAIT POUR OBJET ET POUR EFFET DE DISSIMULER UNE PARTIE DES CACHETS VERSES PAR UN PRODUCTEUR DE SPECTACLE ANGLAIS POUR DES REPRESENTATIONS DONNEES PAR MME X... EN ... ET D'ELUDER AINSI UNE PARTIE DE L'IMPOSITION DUE A RAISON DE CES REVENUS ; QU'ELLE A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1.649 QUINQUIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, MAIS SANS SAISIR LE COMITE CONSULTATIF PREVU A L'ARTICLE 1653 C DU MEME CODE, REINTEGRE LA TOTALITE DE LA REMUNERATION VERSEE PAR LE PRODUCTEUR ANGLAIS DANS LE REVENU IMPOSABLE DE MME X... AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ; QUE M. X... CONTESTE LE BIEN-FONDE DE CETTE REINTEGRATION EN INVOQUANT LE CARACTERE REEL ET SINCERE DES CONTRATS ;
CONSIDERANT QUE, FAUTE PAR L'ADMINISTRATION D'AVOIR SAISI DU DIFFEREND LA COMMISSION PREVUE A L'ARTICLE 1.653 C DU CODE, IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION D'APPORTER LA PREUVE DU BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER PAR L'ADMINISTRATION, QUE LA SOCIETE "A..." A SIGNE LE 23 JUIN 1971 UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE "W...", DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., PREVOYANT L'ENGAGEMENT DE MME X... AU TITRE DES REPRESENTATIONS DE LA PIECE ... A ... A L'AUTOME 1971, MOYENNANT UNE REMUNERATION DES SERVICES DE MME X... FIXEE POUR LA PERIODE DE REPETITIONS AINSI QUE POUR LA PERIODE DE REPRESENTATIONS ; QUE L'ARTISTE FRANCAISE A, LE LENDEMAIN 24 JUIN, DONNE SON ACCORD AUX TERMES DUDIT CONTRAT PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON IMPRESARIO A ... ET, ENFIN, A SIGNE, LE SURLENDEMAIN 25 JUIN, AVEC LA SOCIETE "W..." UN CONTRAT AUX TERMES DUQUEL CETTE SOCIETE REMUNERAIT LES SERVICES QUE L'ARTISTE ACCOMPLIRAIT POUR SON COMPTE DANS TOUS LES PAYS DU MONDE, A L'EXCEPTION DE LA ..., MOYENNANT UN SALAIRE FIXE GARANTI, TRES NETTEMENT INFERIEUR AUX CACHETS PREVUS DANS LE CONTRAT ENTRE LE PRODUCTEUR ANGLAIS ET LA SOCIETE "W...". QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES DIVERS CONTRATS, DE LEURS DATES ET DES CONDITIONS DE LEUR NEGOCIATION QUE L'ENGAGEMENT DE MME X... POUR LA REPRESENTATION D'UNE PIECE A ... A L'AUTOMNE 1971 A ETE EFFECTUE PAR L'INTERMEDIAIRE DE SES IMPRESARIOS F... ET O... ET AVEC LA PARTICIPATION DIRECTE DE L'ARTISTE, SANS QUE LA SOCIETE "W..." AIT JOUE UN ROLE EFFECTIF DANS LEDIT ENGAGEMENT ; QUE LA SOCIETE "...", QUI EST SIMPLEMENT DOMICILIEE A ..., N'Y DISPOSE D'AUCUN MOYEN LUI PERMETTANT L'EXERCICE EFFECTIF DE LA PROFESSION D'IMPRESARIO OU D'INTERMEDIAIRE POUR L'ENGAGEMENT DES ARTISTES ; QU'EN FAISANT ETAT DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES SUSRELATEES, L'ADMINISTRATION APPORTE LA PREUVE QUE LE CONTRAT PASSE, LE 25 JUIN 1971, ENTRE LA SOCIETE "W..." ET MME X... AVAIT BIEN POUR OBJET ET POUR EFFET DE PERMETTRE A CELLE-CI DE DISSIMULER UNE PARTIE DES SOMMES EFFECTIVEMENT PAYEES PAR LE PRODUCTEUR ... ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 1.649 QUINQUIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LE REVENU IMPOSABLE DE M. X... LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES REMUNERATIONS VERSEES PAR LE PRODUCTEUR ... ET LES SALAIRES DECLARES COMME PERCUS DE LA SOCIETE "..." ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE L'ADMINISTRATION AYANT RENONCE A SE PREVALOIR DE LA PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE, IL N'Y A PAS LIEU DE SE PRONONCER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE QUI SONT DEVENUS SANS PORTEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.