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21/05/2001 | FRANCE | N°3249

France | France, Tribunal des conflits, 21 mai 2001, 3249


Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 novembre 2000, l'expédition du jugement du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de M. Messaoud X... tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 1989, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 17 septembre 1997 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l

e pourvoi interjeté par M. X... à l'encontre du jugement du 27 ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 novembre 2000, l'expédition du jugement du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de M. Messaoud X... tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 1989, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 17 septembre 1997 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur le pourvoi interjeté par M. X... à l'encontre du jugement du 27 avril 1994 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence qui l'a débouté au fond de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la commune de Manosque, a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige au motif que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public ;
Vu, enregistré le 5 avril 20001, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur tendant à ce que soit reconnue la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par les motifs que l'accident survenu à M. X... concerne un agent d'un service public à caractère industriel et commercial, soumis à ce titre à un régime de droit privé ; qu'au surplus, l'intéressé en sa qualité d'agent contractuel étant soumis aux dispositions du régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque lié aux accidents du travail ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la commune de Manosque et à M. X... qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 233-78, L. 233-79, R. 411-1, R. 412-2 et R. 422-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-76 et L. 2333-79 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 142-1, L. 142-2, L. 412-4, L. 413-12, L. 451-1 et L. 452-4 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Genevois, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Messaoud X..., qui avait été recruté comme auxiliaire par la commune de Manosque pour remplir les fonctions d'éboueur, a été mis à la disposition de la société SOCEA-BALENCY lorsque celle-ci a été chargée par une convention d'affermage du 28 février 1984 de la collecte et du traitement des ordures ménagères ; qu'au cours des opérations de ramassage, M. X... a chuté d'un camion benne en subissant diverses blessures qui ont entraîné sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'il a cherché à obtenir la majoration de la rente d'accident du travail lui ayant été versée au motif que l'accident qui lui est survenu serait imputable à une faute inexcusable de son employeur ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 233-78 et L. 233-79 du code des communes, reprises aux articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales, que le législateur a entendu permettre aux communes et groupements de communes assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; qu'en raison de la nature juridique d'un service ainsi géré, l'action en responsabilité exercée par un membre du personnel qui y est affecté à l'encontre du concessionnaire ou du fermier met en cause des rapports de droit privé ; qu'il en va ainsi alors même que cette action émane d'un agent public placé en position de détachement auprès du concessionnaire ou du fermier dans la mesure où il est de principe qu'un agent placé en position de détachement est soumis aux règles régissant la fonction exercée par l'effet du détachement ; qu'il en va pareillement en cas de mise à disposition d'un agent public, lequel est ainsi lié au fermier du service public industriel et commercial par un contrat de travail ;

Considérant il est vrai que M. X... a mis en cause non la responsabilité du fermier du service public industriel et commercial qui l'employait au moment de la survenance de l'accident, mais celle de la commune de Manosque qui l'a recruté et vis-à-vis de laquelle il était lié par un contrat de droit public ;
Considérant toutefois que les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, hormis les litiges appartenant par nature à un autre contentieux ; que le critère de la compétence des organes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend ; que les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 412-1 et L. 413-12 du code de la sécurité sociale, qui ont pour origine les articles 1er et 5 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, que les accidents corporels survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions à ceux des agents publics qui bénéficient d'un régime administratif de pensions d'invalidité ne relèvent pas de la législation des accidents du travail, ce qui a pour conséquence d'entraîner la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à l'application des modes particuliers d'indemnisation prévus par les dispositions qui régissent ces agents ; que, cependant, il en va autrement lorsque l'agent public victime d'un accident corporel n'est pas soumis à un régime administratif d'indemnisation lié à son statut ;

Considérant que M. X... a été engagé en qualité d'auxiliaire ; qu'à défaut pour lui d'être en droit de bénéficier d'un régime administratif de pension d'invalidité, il se trouvait assujetti à la législation sur les accidents du travail ; qu'il suit de là qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige né de l'accident dont il a été victime, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle touchant à l'interprétation du contrat d'affermage liant la commune de Manosque et la société SOCEA-BALENCY ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de l'action engagée par M. X... à l'encontre de la commune de Manosque.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 septembre 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 9 novembre 2000.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3249
Date de la décision : 21/05/2001
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L142-2, L412-1, L413-12
Code des communes L233-78, L233-79
Code général des collectivités territoriales L2333-76, L2333-79
Loi 46-2426 du 30 octobre 1946 art. 1, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: Mme Commaret

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:3249
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