Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2005, présentée par M. René Georges X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 18 février 2005 du Président de la République tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F CFP sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que le décret dont il demande la suspension est illégal faute d'être revêtu du contreseing du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'environnement, alors que ces ministres ont, eu égard au double objet de la révision constitutionnelle, la qualité de ministres responsables de l'application du décret au sens de l'article 19 de la Constitution ; qu'il y a urgence en raison de l'imminence de la réunion du Congrès ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 19 et 89 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que si selon les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire et après une audience publique, il est fait exception à ces exigences, ainsi que le prévoit l'article L. 522-3 du code précité, au cas notamment où il apparaît manifeste au vu de la demande de référé que celle-ci « ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative » ;
Considérant que l'acte par lequel le Président de la République décide, par application du troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution, de soumettre un projet de révision constitutionnelle préalablement adopté en termes identiques par les deux assemblées au Parlement convoqué en Congrès, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ; qu'il échappe par là-même à la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi la requête par laquelle M. X demande que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret du 18 février 2005 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès, échappe manifestement à la compétence du juge administratif ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer le rejet, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celui des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.
Copie en sera transmise pour information au Premier ministre.