Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) revienne, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, sur son ordonnance n° 267792 du 21 mai 2004 en tant qu'elle concerne la dissolution de l'assemblée de Polynésie française ;
2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 500 000 francs CFP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant invoque comme élément nouveau au soutien de sa demande de suspension du décret du 2 avril 2004 portant dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, dont le rejet a été décidé par une ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 21 mai 2004, la circonstance que la loi organique sur le fondement de laquelle ce décret a été pris serait contraire à la Constitution ; que cela résulterait selon lui de l'avis émis par le Conseil d'Etat le 9 octobre 2003 sur le projet dont est issu ladite loi organique ;
Vu la Constitution, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, en particulier ses articles 62 et 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 521-2, L. 521-4, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Vu l'ordonnance n° 267792 du 21 mai 2004 du juge des référés du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur une requête de M. X tendant à ce que soit ordonnée la suspension du décret du 2 avril 2004 portant dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixant la date des élections en vue de son renouvellement, le juge des référés du Conseil d'Etat en a prononcé le rejet en relevant, à titre principal, que le requérant ne démontrait pas en quoi ledit décret portait atteinte à son droit de vote et, à titre subsidiaire, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de connaître d'un moyen tiré de ce qu'une loi serait contraire à la Constitution ;
Considérant que si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d'une décision administrative dont il était saisi ; que la présente requête de M. X s'analyse en réalité comme une nouvelle demande de suspension, portant sur un décret qui a reçu pleine application ; qu'une telle requête est manifestement irrecevable ; qu'elle doit par suite être rejetée ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René X.
Copie en sera adressée pour information à Madame la ministre de l'Outre-Mer.