Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LE SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, dont le siège est ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) suspende l'exécution du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
le syndicat requérant soutient que les nouvelles dispositions peuvent entrer en vigueur très rapidement ; que les conséquences d'une application de ces dispositions illégales ne seraient pas réparables ; qu'ainsi la condition d'urgence posée par l'article L.521-1 du code de justice administrative est remplie ; que les dispositions du décret méconnaissent l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que les articles 55, 56, 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret attaqué ;
Vu, enregistrées le 6 décembre 2002 les observations complémentaires par lesquelles le syndicat requérant indique que les arrêtés à l'intervention desquels l'entrée en vigueur du décret est subordonnée sont susceptibles d'être pris très rapidement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.521-1 du code de justice administrative la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que ...l'urgence le justifie ; que cette condition, distincte de celle relative à la légalité de la décision contestée, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celle-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...) le juge des référés peut le rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ;
Considérant que la circonstance, invoquée par le syndicat requérant, que les arrêtés réglementaires à l'intervention desquels l'entrée en vigueur du décret du 29 avril 2002 est subordonnée pourraient être pris très prochainement et qu'ainsi des décisions individuelles pourraient intervenir sur le fondement des dispositions dont la légalité est contestée n'est pas de nature, compte tenu de l'objet et du contenu du décret attaqué relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat , à créer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ;
Considérant, au demeurant, que dès lors qu'aucun élément véritablement nouveau qui serait de nature à caractériser la survenance d'une situation d'urgence n'est intervenu entre temps, le syndicat requérant qui, en introduisant le 2 juillet 2002 un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret du 29 avril 2002, publié au Journal officiel du 2 mai suivant, a annoncé son intention de produire un mémoire ampliatif, lequel a été enregistré le 4 novembre 2002, -de telle sorte que l'instruction écrite contradictoire n'a pu être engagée avant cette date- ne peut, sans contradiction, soutenir à l'occasion de sa demande de suspension enregistrée le 3 décembre 2002 qu'il y aurait désormais urgence à prononcer des mesures conservatoires ;
Considérant que s'il peut appartenir au juge des référés, tout en écartant pour défaut d'urgence une demande de suspension, de prévoir que l'instruction et le jugement des conclusions d'annulation interviendront selon un calendrier approprié à la nature de la décision attaquée, tel n'est pas le cas en l'espèce ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS.