La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2010 | SUISSE | N°5D_21/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mars 2010, 5D 21/2010


{T 0/2} 5D_21/2010 Arrêt du 12 mars 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, en qualité de juge présidant. Greffière: Mme Aguet. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Service cantonal des contributions, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 décembre 2009. Vu: l'acte de recours du 30 janvier 2010; l'ordonnance du 3 février 2010 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par le rec

ourant et l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une ava...

{T 0/2} 5D_21/2010 Arrêt du 12 mars 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, en qualité de juge présidant. Greffière: Mme Aguet. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Service cantonal des contributions, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 décembre 2009. Vu: l'acte de recours du 30 janvier 2010; l'ordonnance du 3 février 2010 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant et l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 700 fr.; l'ordonnance du 15 février 2010 rejetant la demande implicite de reconsidération de l'ordonnance précitée et impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours pour fournir la somme requise; la seconde demande de reconsidération présentée le 17 février 2010 par le recourant; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 mars 2010; considérant: que la seconde demande de reconsidération du recourant doit être rejetée, l'intéressé ne présentant pas d'argument qui justifierait une reconsidération de l'ordonnance du 3 février 2010 refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire faute de chance de succès du recours constitutionnel subsidiaire déposé; que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); qu'il apparaît, au surplus, que le recourant procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, partant, toute nouvelle écriture du même type dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. La demande de reconsidération est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 12 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: La Greffière: Escher Aguet


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5D_21/2010
Date de la décision : 12/03/2010
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-03-12;5d.21.2010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award