La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2014 | SUISSE | N°2C_433/2014

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 13 mai 2014  , 2C 433/2014


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_433/2014  
   
   
 
 
Arrêt du 13 mai 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de B.________ ,  
intimée, 
 
Préfecture de la Sarine .  
 
Objet 
Bail à ferme ag

ricole, interdiction provisoire d'aliéner, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Fribourg, Ie Cour administrative, du 19 mars 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_433/2014  
   
   
 
 
Arrêt du 13 mai 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de B.________ ,  
intimée, 
 
Préfecture de la Sarine .  
 
Objet 
Bail à ferme agricole, interdiction provisoire d'aliéner, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Fribourg, Ie Cour administrative, du 19 mars 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 19 mars 2014, notifié le 21 mars 2014, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a, sur recours de la Commune de B.________ du 5 février 2014, annulé la décision du 24 janvier 2014 du Préfet de la Sarine prononçant par mesure provisionnelle l'interdiction d'aliéner l'article 435 du Registre foncier de dite commune ainsi que la décision du même Préfet de la Sarine du 12 février 2014 retirant l'effet suspensif au recours interjeté le 5 février 2014. 
 
2.   
Par mémoire posté le 5 mai 2014, A.________ a déposé un recours contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
3.  
 
3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). En vertu de l' art. 46 al. 1 LTF , les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: a. du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; b. du 15 juillet au 15 août inclus; c. du 18 décembre au 2 janvier inclus.  
 
 Selon l' art. 46 al. 2 LTF , toutefois, cette règle ne s'applique pas dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles. 
 
3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué concerne l'octroi, plus précisément la restitution, de l'effet suspensif, de sorte que la suspension des délais prévue par l' art. 46 al. 1 LTF ne trouve pas application. L'arrêt attaqué ayant été notifié au recourant le 21 mars 2014, le délai de recours de 30 jours arrivait à échéance le 22 avril 2014. Il s'ensuit que, posté le 5 mai 2014, le présent recours l'a été tardivement et est irrecevable.  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de B.________, à la Préfecture de la Sarine et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Zünd                     Dubey 
 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_433/2014
Date de la décision : 13/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2014-05-13;2c.433.2014 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award