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09/12/2003 | SUISSE | N°2A.493/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 décembre 2003, 2A.493/2003


{T 0/2}
2A.493/2003 /dxc

Arrêt du 9 décembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

A. ________,
recourante, représentée par Me Paul Marville, avocat, case postale
234, 1001
Lausanne,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1700
Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.

Ref

us de prolonger une autorisation de séjour; étrangère séparée d'un
ressortissant suisse; abus de droit,

recours de dr...

{T 0/2}
2A.493/2003 /dxc

Arrêt du 9 décembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

A. ________,
recourante, représentée par Me Paul Marville, avocat, case postale
234, 1001
Lausanne,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1700
Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.

Refus de prolonger une autorisation de séjour; étrangère séparée d'un
ressortissant suisse; abus de droit,

recours de droit administratif contre la décision du Tribunal
administratif
du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 8 septembre 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 A.________, de nationalité ukrainienne, née en 1974, s'est mariée
le 19
avril 2000 avec un ressortissant suisse. Elle a obtenu de ce fait une
autorisation de séjour pour vivre auprès de lui dans le canton de
Fribourg.

Les époux en cause se sont séparés à fin janvier 2002. La prénommée a
noué
une relation stable avec un ami qui a subvenu à ses besoins de
septembre 2002
à février 2003. Elle s'est installée chez lui dans le canton de Vaud
et a
annoncé le dépôt d'une procédure de divorce.

1.2 Par décision du 7 avril 2003, le Service de la population et des
migrants
du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a refusé de
prolonger
l'autorisation de séjour d'A.________, au motif que celle-ci
invoquait de
manière abusive son mariage n'existant plus que formellement et lui a
imparti
un délai pour quitter le territoire cantonal.
Statuant sur recours le 8 septembre 2003, le Tribunal administratif
du canton
de Fribourg a confirmé cette décision.

1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal
administratif du
8 septembre 2003 en ce sens que l'autorisation de séjour est
prolongée pour
exercer un emploi et subvenir à son entretien, aucun renvoi du
territoire
n'étant ordonné.

Le Tribunal administratif conclut à l'irrecevabilité du recours, faute
d'intérêt actuel et concret à l'annulation de l'arrêt attaqué, du
moment que
la recourante a décidé de transférer son centre d'intérêts dans le
canton de
Vaud. Le Service cantonal a renoncé à se déterminer. L'Office fédéral
de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration conclut au rejet du
recours.

2.
2.1D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger
d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit
manifeste
(ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127
II 49
consid. 5a).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que les époux - dont la vie
commune a
été relativement brève - se sont séparés à fin janvier 2002, qu'ils
n'ont pas
repris la vie commune depuis lors et que chacun d'entre eux mène sa
propre
vie. L'épouse, qui a récemment déposé une demande de divorce, s'est
installée
dans le canton de Vaud chez un ami avec lequel elle a noué une
relation
sentimentale stable.
Dans ces conditions, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir
que la
recourante commettait un abus de droit manifeste en invoquant un
mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
prolongation
de son autorisation de séjour.
Selon la recourante, on ne saurait lui reprocher de ne pas vouloir
reprendre
la vie commune avec son mari, dès lors que celui-ci a commis des
actes de
violence conjugale à son égard. Mais les motifs de la séparation ne
jouent
pas de rôle pour juger de la question de l'abus de droit dans le
cadre de
l'art. 7 LSEE. Est seul déterminant le point de savoir si une reprise
de la
vie commune est ou non envisageable de part et d'autre. Or, non
seulement la
recourante a déclaré qu'elle n'envisageait aucune reprise de la vie
commune
avec son conjoint, mais a encore récemment introduit une procédure de
divorce. Force est donc de constater qu'il n'y a plus aucun espoir de
réconciliation et que l'union conjugale est à l'évidence vidée de sa
substance.

2.2 Pour le surplus, la recourante ne peut rien déduire de l'art. 13
let. f
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE; RS
823.21). La voie du recours de droit administratif n'est du reste pas
ouverte
contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à
laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités
cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre
préjudiciel la
question de l'assujettissement aux mesures de limitation (cf. ATF 119
Ib 91
consid. 2b p. 96; 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid.
1).

2.3 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il
est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Succombant, la
recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif
du
canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office
fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 9 décembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.493/2003
Date de la décision : 09/12/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-09;2a.493.2003 ?
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