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06/02/2001 | SUISSE | N°2P.307/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 février 2001, 2P.307/2000


2P.307/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

6 février 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, à Genève, agissant au nom de sa fille M.________,

contre

l'arrêt rendu le 28 novembre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Genève, dans la cause qui oppose sa fille
M._

_______ au Service des allocations d'études et d'appren-
tissage, à Genève;

(art. 9 Cst.: refus de rembourser ...

2P.307/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

6 février 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, à Genève, agissant au nom de sa fille M.________,

contre

l'arrêt rendu le 28 novembre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Genève, dans la cause qui oppose sa fille
M.________ au Service des allocations d'études et d'appren-
tissage, à Genève;

(art. 9 Cst.: refus de rembourser une taxe d'examen)

Considérant en fait et en droit:

1.- a) Par arrêt du 28 novembre 2000, le Tribunal
administratif a rejeté le recours déposé par A.________ au
nom de sa fille M.________ contre la décision du Service des
allocations d'études et d'apprentissage du 23 août 2000, qui
refusait de rembourser la taxe d'inscription à l'examen de
Fribourg pour les étudiants titulaires d'un diplôme
étranger.
En revanche, il n'a pas statué sur la cessation du versement
de l'allocation mensuelle de 220 fr., qui n'avait pas encore
fait l'objet d'une décision dudit service.

b) Par lettre du 18 décembre 2000, A.________ a sol-
licité un délai supplémentaire pour former un recours de
droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du 28
novembre 2000 et a produit un certificat médical attestant
une incapacité de travail à 100 % du 4 décembre 2000 au 25
janvier 2001.

Le Tribunal fédéral lui a répondu le 28 décembre
2000 que les délais de recours fixés par la loi n'étaient
pas
prolongeables, mais qu'il pouvait encore compléter son acte
du 18 décembre 2000, dans la mesure où le délai de recours
n'était pas encore échu. Il a également rendu l'intéressé at-
tentif aux conditions de restitution des délais et de receva-
bilité du recours de droit public, en joignant les art. 35
et
90 OJ à cet avertissement.

Dans son courrier du 29 janvier 2001, A.________
s'est déclaré avoir été incapable de répondre plus tôt en
raison du traitement médical suivi et a notamment réitéré sa
demande de prolongation du délai de recours jusqu'à la no-
mination d'un avocat par l'assistance juridique de Genève
qui

puisse motiver son recours de droit public. Il a produit éga-
lement plusieurs pièces, en particulier une décision de la
Présidente de la Cour de justice civile du 4 janvier 2001,
qui a considéré que M.________ avait valablement sollicité
l'assistance juridique par l'entremise de son père, le 8 dé-
cembre 2000, dans le cadre du litige qui l'opposait au Servi-
ce des allocations d'études et d'apprentissage.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échan-
ge d'écritures.

2.- a) Rendue en dernière instance cantonale en ap-
plication du droit cantonal, la décision attaquée peut en
principe faire l'objet d'un recours de droit public pour vio-
lation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 et
86 OJ).

Toutefois, pour être recevable, un recours de droit
public doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridi-
ques violés et préciser en quoi consiste la violation (art.
90 al. 1 lettre b OJ). Lorsqu'il procède à l'examen d'un tel
recours, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même
si l'arrêt attaqué est en tout point conforme au droit et à
l'équité. Il n'examine ainsi que les griefs d'ordre constitu-
tionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de re-
cours (ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d
p. 201; 118 Ia 64 consid. 1b p. 67). Par ailleurs, dans un
recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. (antérieure-
ment art. 4 aCst.), le recourant ne peut se contenter de cri-
tiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure
d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'ap-
plication du droit (ATF 117 Ia 412 consid. 1c p. 414-415;
107
Ia 186 et la jurisprudence citée). Il doit préciser en quoi

l'arrêt attaqué serait arbitraire, ne reposant sur aucun mo-
tif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heur-
tant gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid.
2a
p. 3-4).

En l'espèce, les lettres du recourant des 18 décem-
bre 2000 et 29 janvier 2001 ne répondent manifestement pas à
ces exigences et ne sont donc pas recevables comme recours
de
droit public. Reste à déterminer si les conditions sont réu-
nies pour accorder la restitution du délai de recours contre
l'arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2000.

3.- L'art. 35 al. 1 OJ prévoit que:

"La restitution pour inobservation d'un délai ne
peut être accordée que si le requérant ou son manda-
taire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le
délai fixé. La demande de restitution doit indiquer
l'empêchement et être présentée dans les dix jours
à
compter de celui où il a cessé. L'acte omis doit
être exécuté dans ce délai."

Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure,
mais également l'impossibilité subjective due à des circons-
tances personnelles ou à l'erreur (cf. ATF 96 II 262 consid.
1a p. 265; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organi-
sation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, n. 2.3 ad art. 35).
La
jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la
maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens de
l'art. 35 OJ. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seu-
lement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais
encore
de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure néces-
saires (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). En principe, seule
la maladie empêchant la partie de défendre elle-même ses in-

térêts, ainsi que de recourir à temps aux services, d'un
tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 con-
sid. 2a p. 256 et les références citées).

Dans le cas particulier, le recourant a exclusive-
ment fondé sa demande de restitution de délai sur un certi-
ficat médical indiquant qu'il a subi une incapacité de tra-
vail pour cause de maladie, de 100% entre le 4 décembre 2000
et le 25 janvier 2001. Ce certificat ne précise toutefois ni
la gravité de cette maladie, ni son influence sur la
capacité
de l'intéressé de recourir lui-même ou de mandater un tiers
pour le faire. Il est donc insuffisant pour obtenir la resti-
tution du délai du recours de droit public.

Quoi qu'il en soit, il faut constater que le présent
litige se limite à une taxe unique de 360 fr., perçue pour
des examens d'admission auxquels la fille du recourant n'a
pas pu se présenter pour raisons de santé. Il a donc une por-
tée relative, puisque le Service des allocations d'études et
d'apprentissage n'a pas encore rendu une décision
susceptible
de recours auprès du Tribunal administratif sur la question
du droit de la fille du recourant à obtenir le versement
d'une allocation mensuelle pour études. Par ailleurs, dans
le
cadre de cette procédure, la demande d'assistance judiciaire
devra maintenant être réexaminée par l'autorité compétente à
la suite de la décision de la Présidente de la Cour de justi-
ce du 4 janvier 2001.

4.- Au vu de ce qui précède le recours doit être dé-
claré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
36a
OJ. Les frais judiciaires doivent ainsi être mis à la charge
du recourant, en tenant compte de sa situation financière
(art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l,

vu l'art. 36a OJ,

1.- Rejette la demande de restitution du délai de
recours.

2.- Déclare le recours irrecevable.

3.- Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 200 fr.

4.- Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Service des allocations d'études et
d'apprentissage,
à Genève, et au Tribunal administratif du canton de Genève.

_______________

Lausanne, le 6 février 2001
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


2e cour de droit public

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/02/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2P.307/2000
Numéro NOR : 34248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-06;2p.307.2000 ?
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