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17/10/2000 | SUISSE | N°2A.244/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2000, 2A.244/2000


«/2»
2A.244/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

17 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur la demande de révision
présentée par

X.________, né le 7 novembre 1948, représenté par Me Elie
Elkaim, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 18 août 1999 par la IIe Cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral, dans la cause

opposant le requé-
rant à l'Office cantonal de contrôle des habitants et de
police des étrangers du canton de V a u ...

«/2»
2A.244/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

17 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur la demande de révision
présentée par

X.________, né le 7 novembre 1948, représenté par Me Elie
Elkaim, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 18 août 1999 par la IIe Cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral, dans la cause opposant le requé-
rant à l'Office cantonal de contrôle des habitants et de
police des étrangers du canton de V a u d et au Tribunal
administratif du canton de V a u d;

(art. 137 lettre b OJ: révision)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Ressortissant allemand né en 1948, X.________ est
arrivé en Suisse le 15 mai 1991 et y a travaillé régulière-
ment jusqu'au 31 décembre 1991. Depuis lors, il est à la re-
cherche d'un emploi. Après avoir épuisé son droit aux indem-
nités de chômage, il a bénéficié de prestations de l'aide
financière dite "Bouton d'Or" et du revenu minimum de réin-
sertion.

B.- Le 6 août 1998, l'Office cantonal de contrôle des
habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (ci-
après: l'Office cantonal) a refusé de prolonger l'autorisa-
tion de séjour de X.________ et imparti à l'intéressé un dé-
lai d'un mois dès la notification de cette décision pour
quitter le territoire vaudois. L'Office cantonal a retenu en
particulier que les conditions de l'art. 10 al. 1 lettre d
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) étaient remplies.

Le 26 octobre 1998, l'intéressé a notamment demandé à
l'Office cantonal de lui délivrer une autorisation d'éta-
blissement. Par décision du 5 novembre 1998, l'Office can-
tonal a en particulier rejeté cette requête, en se référant
à l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE.

C.- Par arrêt du 15 mars 1999, le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif)
a rejeté les recours de X.________ contre les décisions de
l'Office cantonal des 6 août et 5 novembre 1998, confirmé
lesdites décisions et imparti à l'intéressé un délai échéant
le 15 avril 1999 pour quitter le canton de Vaud.

D.- X.________ a formé contre l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif du 15 mars 1999 un recours de droit administratif
que le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était
recevable, par arrêt du 18 août 1999.

E.- Le 27 janvier 2000, X.________ a déposé une demande
d'autorisation de séjour "fondée sur des motifs humanitai-
res", dont il a envoyé une copie au Consulat Général de la
République fédérale d'Allemagne à Genève (ci-après: le Con-
sulat) dans l'espoir d'obtenir un soutien des caisses publi-
ques allemandes. Le 28 février 2000, le Consulat a écrit à
l'Office cantonal que, dans le cas de X.________, l'institu-
tion allemande compétente au titre de la "Convention germa-
no-suisse d'assistance" avait remboursé 43'000 fr. au Servi-
ce de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (ci-
après: le Service cantonal) pour les deux périodes de 1993-
1994 et de 1997-1998; d'après lui, ce cas pourrait être
traité par la suite également dans le cadre de la coopéra-
tion établie par la "Convention germano-suisse d'assistan-
ce".

F.- Le 27 mars 2000, X.________ a demandé à l'Office
cantonal de réexaminer sa demande d'autorisation de séjour,
compte tenu de la lettre susmentionnée du Consulat. Le 28
avril 2000, il s'est vu accorder une autorisation de séjour
valable jusqu'au 28 avril 2001.

G.- Le 24 mai 2000, X.________ a déposé une demande de
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 1999. Il
conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de cet arrêt
et à sa révision, en ce sens que l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif du 15 mars 1999 soit annulé de sorte qu'il soit
mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement; il de-
mande la restitution des frais de justice des procédures
cantonale et fédérale ainsi que l'allocation de dépens pour
lesdites procédures. Il se prévaut de l'art. 137 lettre b

OJ. Il fait valoir qu'il a appris le 1er mars 2000 le rem-
boursement - qui pourrait se poursuivre - mentionné dans la
lettre précitée du Consulat et l'invoque comme fait nouveau
important justifiant sa demande de révision.

Le Tribunal administratif a expressément renoncé à dé-
poser une réponse. Le Service de la population du canton de
Vaud s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral, tout
en soulignant que l'établissement peut légitimement être re-
fusé à X.________ tant que sa situation ne se sera pas amé-
liorée. L'Office fédéral des étrangers propose de "rejeter
le recours, dans la mesure où il est recevable".

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de
chose jugée dès qu'ils ont été prononcés (art. 38 OJ). Ils
peuvent être soumis à révision pour l'un des motifs figurant
aux art. 136 et 137 OJ.

2.- Contrairement à ce que laisse entendre le texte des
art. 136 et 137 OJ, les motifs de révision ne sont pas des
conditions de recevabilité de la demande; à l'évidence, en
effet, si un motif de révision est fondé, la demande n'est
pas uniquement recevable, mais elle doit être admise. Pour
que le Tribunal fédéral puisse connaître d'une demande de
révision, il n'est donc pas nécessaire que les conditions
posées par ces dispositions soient réalisées; il suffit que
le requérant le prétende et que sa demande soit conforme aux
exigences formelles de la loi (ATF 96 I 279 consid. 1; 81
II 475 consid. 1 p. 477/478; Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 1 ad art. 136, p. 13).

3.- a) D'après l'art. 140 OJ, la demande de révision
doit indiquer, avec preuve à l'appui, le motif de révision
invoqué et s'il a été articulé en temps utile; elle doit en
outre dire en quoi consistent la modification de l'arrêt et
la restitution demandées.

Selon l'art. 141 al. 1 lettre b OJ, la demande de révi-
sion doit être présentée au Tribunal fédéral, sous peine de
déchéance, pour les cas prévus à l'art. 137 OJ, dans les no-
nante jours dès la découverte du motif de révision, au plus
tôt cependant dès la réception de la communication écrite de
l'arrêt du Tribunal fédéral ou de la clôture de la procédure
pénale.

b) La présente demande de révision satisfait à toutes
les exigences susmentionnées, de sorte qu'elle est receva-
ble.

4.- a) L'art. 137 lettre b OJ dispose que la demande
de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est "recevable"
lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits
nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il
n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.

Un fait doit être qualifié de nouveau au sens de cette
disposition s'il existait déjà lorsque le Tribunal fédéral
a rendu son arrêt, mais qu'il n'avait pas été porté à la
connaissance de cette autorité (ATF 121 IV 317 consid. 2
p. 322; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, op.
cit., n. 2.2.3 ad art. 137, p. 27).

Par ailleurs, la loi fédérale d'organisation judiciaire
n'autorise la révision que si le requérant a été dans l'im-
possibilité d'invoquer les faits en cause dans la procédure
ayant conduit à l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision
est demandée ou dans une procédure cantonale de révision.

Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve
de toute la diligence que l'on pouvait exiger d'un plaideur
consciencieux pour réunir tous les faits et moyens à l'appui
de sa cause (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, op.
cit., n. 2.2.5 ad art. 137, p. 29; cf. aussi ATF 108 V 170
consid. 1 p. 171; 98 II 250 consid. 3 p. 255; 76 I 130 con-
sid. 3 p. 136; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,
in Prozessieren vor Bundesgericht, Bâle 1998, p. 271 ss,
n. 8.21 p. 279; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidge-
nössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, n. 34,
p. 49/50).

b) aa) Le requérant invoque comme fait nouveau que les
autorités allemandes compétentes ont remboursé 43'000 fr. au
Service cantonal pour les frais qu'il a lui-même occasionnés
durant les périodes de 1993-1994 et de 1997-1998. Le requé-
rant n'apporte toutefois pas la preuve que ce remboursement
a été effectué avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 août
1999. On peut dès lors se demander s'il s'agit vraiment d'un
fait nouveau au sens de l'art. 137 lettre b OJ. Cette ques-
tion peut cependant rester indécise, car la présente demande
de révision doit de toute façon être rejetée.

bb) Le 27 janvier 2000, le requérant a envoyé une copie
de sa demande d'autorisation de séjour pour cas personnel
d'extrême gravité au Consulat dans l'espoir d'obtenir un
soutien financier des caisses publiques allemandes. Le 28
février 2000, à la suite de ce courrier, le Consulat a in-
formé l'Office cantonal du remboursement précité de
43'000 fr. et le requérant aurait eu connaissance de ce
renseignement le 1er mars 2000. On ne comprend pas pourquoi
l'intéressé a attendu le 27 janvier 2000 pour contacter les
autorités allemandes qui pouvaient lui dire quelle aide son
pays d'origine fournissait à des ressortissants se trouvant
dans sa situation et quel soutien financier il était prêt à
lui apporter (remboursements ou autres appuis financiers).

Rien ne l'empêchait de se renseigner auparavant déjà. Sa
passivité est d'autant plus étonnante que, dans des écritu-
res qu'il a adressées le 26 octobre 1998 à l'Office cantonal
et au Tribunal administratif, le requérant invoquait déjà la
Convention conclue le 4 juillet 1952 entre la Confédération
suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant
l'assistance des indigents (RS 0.854.913.61), c'est-à-dire
l'accord sur la base duquel les autorités allemandes compé-
tentes ont remboursé les 43'000 fr. susmentionnés. Dès lors,
le requérant n'a pas fait preuve de la diligence qu'on pou-
vait attendre de lui. Les conditions de l'art. 137 lettre b
OJ ne sont donc pas remplies.

c) Au demeurant, même si l'on prenait en considération
le remboursement précité de 43'000 fr. comme un fait nou-
veau, on ne saurait le qualifier d'important, c'est-à-dire
de propre à entraîner la modification de l'arrêt du Tribu-
nal fédéral du 18 août 1999 en faveur du requérant (Jean-
François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, op. cit., n. 2.2.2
ad art. 137, p. 27; cf. aussi ATF 118 II 199 consid. 5
p. 205; 108 V 170 consid. 1 p. 171; Elisabeth Escher, op.
cit., n. 8.21 p. 279/280). En effet, on ne saurait faire
abstraction des frais causés par le requérant qui sont res-
tés à la charge de la Suisse. De plus, force est de consta-
ter que la situation de l'intéressé (absence de travail)
n'a pas changé.

5.- Vu ce qui précède, la demande de révision doit être
rejetée.

Succombant, le requérant doit supporter les frais judi-
ciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à
des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette la demande de révision.

2. Met à la charge du requérant un émolument judiciaire
de 1'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du requérant, au Service de la population et au Tribunal ad-
ministratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral
des étrangers.

Lausanne, le 17 octobre 2000
DAC/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.244/2000
Date de la décision : 17/10/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-17;2a.244.2000 ?
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