La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2000 | SUISSE | N°2P.269/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 janvier 2000, 2P.269/1999


«»
2P.269/1999

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

12 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, née le 30 janvier 1981, représentée par Me Ber-
nard Geller, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 31 août 1999 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause qui

oppose la recourante à
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des
étrangers du canton de V a u ...

«»
2P.269/1999

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

12 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, née le 30 janvier 1981, représentée par Me Ber-
nard Geller, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 31 août 1999 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante à
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des
étrangers du canton de V a u d;

(autorisation de séjour)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Ressortissant algérien né le 26 août 1957,
Y.________ est arrivé en Suisse le 18 mars 1994 avec sa fem-
me dame Y.________ née le 16 mars 1961 et leur fille cadette
Z.________ née le 31 octobre 1986. Leur demande d'asile des
29/30 mars 1994 a été rejetée par l'Office fédéral des réfu-
giés le 7 juillet 1994. Leur recours contre cette décision
est encore pendant devant la Commission suisse de recours en
matière d'asile.

B.- X.________, fille aînée de Y.________ et dame
Y.________, née en 1981, est arrivée en Suisse le 15 juillet
1998 au bénéfice d'un visa touristique d'une durée maximale
de nonante jours. Le 4 septembre 1998, X.________ et sa mère
ont demandé à l'Office cantonal des requérants d'asile du
canton de Vaud à qui X.________ devait s'adresser "pour re-
quérir l'asile et obtenir de cette manière son regroupement
familial". Elles ont été dirigées vers l'Office cantonal de
contrôle des habitants et de police des étrangers du canton
de Vaud (ci-après: l'Office cantonal) qui, par lettre du 28
septembre 1998, a indiqué que X.________ devait annoncer son
arrivée au bureau des étrangers de sa commune de domicile.

Le 20 octobre 1998, l'Office cantonal a refusé d'accor-
der une autorisation de séjour à X.________ et imparti à
l'intéressée un délai de départ immédiat dès la notification
de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Il a
notamment retenu que le statut de requérants d'asile des pa-
rents de X.________ ne permettait pas d'obtenir le regroupe-
ment familial. De plus, l'intéressée était entrée en Suisse
avec un visa touristique dont les termes et conditions la
liaient.

C.- X.________ et dame Y.________ ont recouru contre la
décision de l'Office cantonal du 20 octobre 1998. Par arrêt
du 31 août 1999, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours,
confirmé la décision litigieuse et imparti à X.________ un
délai échéant le 30 septembre 1999 pour quitter le territoi-
re vaudois. Il a repris l'argumentation de l'Office cantonal
en précisant que X.________ ne pouvait pas fonder de droit
au regroupement familial sur les dispositions de la loi fé-
dérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 142.20), de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) ou de
l'art. 8 par. 1 CEDH. Au surplus, il n'appartenait ni à
l'Office cantonal ni au Tribunal administratif de se pronon-
cer sur l'application des dispositions de la loi sur l'asile
du 5 octobre 1979 (ci-après: aLAsi; RO 1980 p. 1718).

D.- Agissant par la voie du recours de droit public,
X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais
et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 31 août 1999 par le
Tribunal administratif. Elle se plaint de violation du droit
d'être entendu ainsi que de conflit négatif de compétence
(déni de justice formel) et de violations des principes de
la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire, en se ré-
férant à l'art. 4 aCst. respectivement aux art. 8 et 9 de la
nouvelle Constitution fédérale (nCst.). Elle invoque aussi
la violation des art. 8 CEDH, 4 LSEE ainsi que 13 lettre f,
32 et 36 OLE. Elle demande l'assistance judiciaire.

Le Tribunal administratif a renoncé à déposer une ré-
ponse, tout en se référant à l'arrêt attaqué. L'Office can-
tonal s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée.
Au nom du Département fédéral de justice et police, l'Office
fédéral des étrangers propose de rejeter le recours dans la
mesure où il est recevable.

E.- Par ordonnance du 28 septembre 1999, le Président
de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet
suspensif présentée par X.________.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 121 II
248 consid. 1 p. 250; 124 I 11 consid. 1 p. 13).

Le recours de droit public ayant un caractère subsi-
diaire (art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner d'abord le
présent recours en tant que recours de droit administratif.

2.- a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le re-
cours de droit administratif n'est pas recevable en matière
de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'auto-
risations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un
droit.

b) aa) L'intéressée s'est prévalue de l'art. 7 aLAsi,
traitant du regroupement familial, qui a été remplacé par
l'art. 51 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS
142.31) depuis le 1er octobre 1999. Cette nouvelle disposi-
tion - comme l'ancienne, d'ailleurs - se rapporte à la ques-
tion de l'asile et non pas à l'octroi d'une autorisation en
matière de police des étrangers. Son application relève des
autorités compétentes en matière d'asile et non pas des au-
torités de police des étrangers. La recourante ne peut donc
pas en déduire un droit au sens de l'art. 100 al. 1 lettre b
ch. 3 OJ (cf. ATF 122 II 1 consid. 1c p. 4).

bb) L'intéressée ne peut pas se réclamer de l'art. 8
par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie pri-

vée et familiale, car elle n'entretient pas de relation
étroite et effective avec une personne ayant un droit de
présence assuré en Suisse, ses parents étant requérants
d'asile. En outre, la recourante est actuellement majeure -
ce qui était déjà le cas lorsque l'arrêt entrepris est tombé
- et ne souffre pas d'un handicap ou d'une maladie grave,
qui la rendrait dépendante; elle a d'ailleurs vécu séparée
de ses parents pendant environ quatre ans et quatre mois,
avant son entrée en Suisse. Peu importe que l'intéressée ait
été mineure quand elle a déposé sa demande de regroupement
familial, car le Tribunal fédéral se fonde sur les faits
existant au moment où il statue, lorsqu'il examine la rece-
vabilité d'un recours dans le cadre d'une procédure d'auto-
risation de séjour basée sur l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ar-
rêts non publiés du 18 mai 1998 en la cause Rocha, consid.
1d/bb, et du 10 juin 1996 en la cause M'papa, consid. 1d).

cc) En ce qui concerne l'art. 4 LSEE, dont la recouran-
te invoque la violation, il ne confère aucun droit à une au-
torisation de séjour au titre du regroupement familial, de
sorte qu'elle ne peut pas s'en prévaloir.

dd) Au surplus, les dispositions de l'ordonnance limi-
tant le nombre des étrangers - notamment les art. 13 lettre
f, 32 et 36 OLE - ne créent aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour. Sinon, ladite ordonnance ne serait
pas compatible avec l'art. 4 LSEE, qui accorde à l'autorité
cantonale compétente un pouvoir de libre appréciation, le
refus d'autorisation étant définitif (art. 18 al. 1 LSEE).

c) On ne voit pas quelle autre disposition légale ou
conventionnelle la recourante pourrait invoquer pour reven-
diquer le droit à une autorisation de séjour. Par consé-
quent, la voie du recours de droit administratif n'est pas
ouverte en l'espèce.

3.- Il convient dès lors d'examiner le recours en tant
que recours de droit public.

a) Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour former
un recours de droit public les particuliers ou les collecti-
vités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent
personnellement ou qui sont d'une portée générale; cette
voie de recours ne leur est ouverte que pour qu'ils puissent
faire valoir leurs intérêts juridiquement protégés.

Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2), la recourante ne
peut invoquer aucun droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour. Par conséquent, elle n'a pas qualité pour recourir à
cet égard, faute d'intérêt juridiquement protégé au sens de
l'art. 88 OJ (ATF 122 I 267 consid. 1a p. 270).

La recourante se plaint d'arbitraire. D'après la juris-
prudence, l'interdiction de l'arbitraire, que doit respecter
toute activité administrative, ne crée pas en elle-même pour
l'intéressé une situation juridiquement protégée. La qualité
pour s'élever contre l'arbitraire n'existe que lorsque la
décision attaquée touche le recourant dans sa situation ju-
ridique préexistante et l'atteint dans ses intérêts juridi-
quement protégés (ATF 120 Ia 110 consid. 1a p. 111 et la ju-
risprudence citée). Ainsi, l'intéressée n'a pas non plus
qualité pour recourir sous cet angle. Au demeurant, la ques-
tion de la recevabilité du recours à cet égard s'examine ici
en fonction de l'art. 4 aCst., l'art. 9 nCst. n'entrant pas
en considération puisque l'arrêt attaqué et le présent re-
cours datent de 1999.

b) Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un re-
courant peut se plaindre de la violation d'une garantie de
procédure qui équivaut à un déni de justice formel. Dans un
tel cas, l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88
OJ découle non pas du droit de fond, mais du droit de parti-

ciper à la procédure. Un tel droit existe lorsque le recou-
rant avait qualité de partie en procédure cantonale. Si tel
est le cas, il peut se plaindre de la violation des droits
de partie que lui reconnaît la procédure cantonale ou qui
découlent directement de dispositions constitutionnelles
telles que l'art. 4 aCst. Il ne lui est cependant pas permis
de mettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur
le fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points
indissociables de la décision sur le fond tels que, notam-
ment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une
appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'auto-
rité de motiver son prononcé de façon suffisamment détaillée
(ATF 122 I 267 consid. 1b p. 270; 120 Ia 227 consid. 1
p. 229/230).

Dans la mesure où l'intéressée se plaint d'une viola-
tion du droit d'être entendu découlant de l'art. 4 aCst. et
d'un déni de justice formel, elle a en principe qualité pour
recourir.

c) Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours
doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir "un exposé des
faits essentiels et un exposé succinct des droits constitu-
tionnels ou des principes juridiques violés, précisant en
quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un re-
cours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les
moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment
motivés dans l'acte de recours (ATF 122 I 70 consid. 1c
p. 73).

4.- a) Le contenu du droit d'être entendu est déterminé
en premier lieu par les dispositions cantonales de procédu-
re, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et
l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous
les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les
garanties minimales déduites directement de l'art. 4 aCst.,

dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF
125 I 257 consid. 3a p. 259).

En l'espèce, la recourante n'invoquant pas la violation
d'une disposition cantonale relative au droit d'être enten-
du, les griefs soulevés doivent être examinés exclusivement
à la lumière des principes déduits directement de l'art. 4
aCst. (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259).

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 4 aCst., comprend le droit pour l'intéressé de s'ex-
primer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, le droit de pro-
duire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du
dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137). Le
droit d'être entendu implique également pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision (ATF 122 IV 8 consid. 2c
p. 14/15).

b) La recourante reproche au Tribunal administratif
d'avoir violé son droit d'être entendue parce qu'il s'est
référé, dans l'état de fait de l'arrêt entrepris, à l'audi-
tion de ses parents, effectuée le 21 avril 1994 dans le ca-
dre de leur procédure d'asile. Elle prétend n'avoir pas eu
connaissance de cette audition et n'avoir pas pu se détermi-
ner sur ce "moyen nouveau".

On peut se demander si l'argumentation de l'intéressée
remplit les conditions de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, mais
la question peut rester indécise, car le moyen n'est de tou-
te façon pas fondé.

On rappellera tout d'abord que, jusqu'à la procédure
devant le Tribunal fédéral, la recourante a toujours agi
avec sa mère, qui ne pouvait ignorer l'audition à laquelle
elle avait elle-même participé. En outre, l'intéressée et sa
mère ont adressé la demande de regroupement familial liti-
gieuse - qui se réfère du reste aux "interrogatoires précé-
dents des parents" - à l'autorité vaudoise compétente en ma-
tière d'asile, qui les a dirigées vers l'Office cantonal à
qui elle a transmis, le 17 septembre 1998, une copie de son
dossier relatif à la famille Y.________. Il importait en ef-
fet que l'autorité appelée à statuer sur la demande de re-
groupement familial de la recourante fût en possession
de
l'ensemble du dossier la concernant de plus ou moins près.
D'ailleurs, dans sa décision du 20 octobre 1998, l'Office
cantonal s'est expressément référé au dossier de la cause en
commençant par "Après examen du dossier...". En dépit de ces
termes, l'intéressée et sa mère n'ont jamais demandé à con-
sulter le dossier ni, par conséquent, à se prononcer sur une
de ses pièces. La recourante est dès lors mal venue de se
plaindre de n'avoir pas pu prendre connaissance d'une pièce
du dossier ni s'exprimer à son sujet. Au surplus, le droit
d'être entendu ne permet pas aux intéressés de s'exprimer
sur tous les éléments, mais seulement sur ceux qui sont per-
tinents, avant qu'une décision ne soit prise concernant leur
situation juridique. L'autorité intimée a évoqué l'audition
susmentionnée dans l'état de fait de l'arrêt attaqué, mais
elle n'a pas fondé son argumentation juridique sur elle.
Cette audition ne peut donc pas être considérée comme un
élément pertinent sur lequel la recourante aurait dû pouvoir
se déterminer. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le
droit d'être entendue de l'intéressée n'a pas été violé.

5.- a) L'autorité qui se refuse indûment à se prononcer
sur une requête dont l'examen relève de sa compétence commet
un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 aCst. (ATF
107 Ib 160 consid. 3b p. 164; cf. également ZBl 96/1995

p. 174 consid. 2 p. 175; 81/1980 p. 265 consid. 2b p. 266;
André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I, p. 369; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweize-
rische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990,
n° 80, p. 257/258; Arthur Haefliger, Alle Schweizer sind vor
dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 115 ss; Georg Müller,
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 29 mai 1874, n. 87 ss ad art. 4). En principe,
l'interdiction du déni de justice formel ne s'adresse qu'aux
autorités administratives et judiciaires appelées à rendre,
dans le cadre des procédures prévues par la loi, des déci-
sions et des jugements (Georg Müller, op. cit., n. 88 ad
art. 4).

b) La recourante se plaint d'un déni de justice formel
avec violation du principe de la bonne foi du fait que l'au-
torité vaudoise compétente en matière d'asile a déclaré que
sa demande de regroupement familial était du ressort de
l'Office cantonal et que le Tribunal administratif a écarté
le moyen qu'elle tirait de l'art. 7 al. 1 aLAsi parce que ni
lui-même ni l'Office cantonal n'étaient compétents pour se
prononcer sur l'application des dispositions de la loi sur
l'asile du 5 octobre 1979.

aa) Le 4 septembre 1998, dans sa demande initiale de
regroupement familial, l'intéressée n'a pas mentionné l'art.
7 al. 1 aLAsi. Or, l'autorité vaudoise compétente en matière
d'asile pouvait écarter implicitement tout regroupement fa-
milial au regard de la législation sur l'asile, en particu-
lier de l'art. 7 al. 1 aLAsi, du fait qu'un tel regroupement
implique que la personne se trouvant en Suisse ait le statut
de réfugié. En l'espèce, les parents de la recourante ne
remplissent pas cette condition, puisqu'ils sont des requé-
rants d'asile. Seul était dès lors envisageable un regroupe-
ment familial relevant de la police des étrangers. La deman-
de de l'intéressée entrait donc dans la compétence de l'Of-

fice cantonal auquel le dossier a été transmis à juste ti-
tre. Appelé par la suite à statuer sur un argument tiré de
la législation sur l'asile dans le cadre d'une procédure en
matière de police des étrangers, le Tribunal administratif
devait relever son incompétence en la matière, puisqu'il
n'est pas habilité à vérifier l'application de la législa-
tion sur l'asile. On ne saurait voir un déni de justice -
que ce soit sous la forme d'un conflit de compétences néga-
tif ou d'un formalisme excessif - dans le traitement du dos-
sier de la recourante, d'autant plus qu'elle-même n'ayant
pas d'emblée invoqué l'art. 7 al. 1 aLAsi, l'Office cantonal
des requérants d'asile du canton de Vaud n'avait pas l'obli-
gation de se prononcer expressément sur un regroupement fa-
milial à ce titre et pouvait se contenter de transmettre la
cause à l'autorité compétente, ce qu'il a fait. Le grief de
déni de justice formel n'est donc pas fondé.

bb) En ce qui concerne plus précisément le principe de
la bonne foi, on rappellera que ce principe confère au ci-
toyen, à certaines conditions (au sujet de ces conditions,
cf. ATF 114 Ia 209 consid. 3a p. 213/214), le droit d'exiger
de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assuran-
ces précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la con-
fiance qu'à juste titre il a placée dans ces promesses et
assurances.

La recourante voit une violation du principe de la bon-
ne foi dans le fait que les autorités vaudoises lui ont re-
proché de n'avoir pas respecté les conditions de son visa.
Elle déduit en effet de ce que l'Office cantonal l'a invitée
à annoncer son arrivée au bureau des étrangers de sa commune
de domicile qu'il avait implicitement admis la transforma-
tion des conditions de son visa.

On peut douter que la motivation de l'intéressée satis-
fasse aux exigences strictes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ,

mais il n'y a pas besoin de clarifier ce point, car le grief
doit de toute façon être rejeté.

En demandant à la recourante d'accomplir une simple
formalité administrative, l'Office cantonal ne lui a pas
fait de promesse ni donné d'assurance quant à son statut. De
plus, comme elle le dit elle-même dans sa lettre susmention-
née du 4 septembre 1998, l'intéressée est arrivée en Suisse
au bénéfice d'un certificat d'hébergement signé par
V.________, un de ses cousins. Ce dernier s'engageait par sa
signature à s'assurer que la personne invitée quitterait la
Suisse dans le délai imparti. Le certificat d'hébergement
précisait également qu'une fois en Suisse, la personne invi-
tée, en l'occurrence la recourante, était liée par la durée
et le motif du séjour inscrits dans le visa et ne pouvait
compter sur l'octroi ultérieur d'une autorisation de séjour.
Au regard du texte de ce certificat, qui a permis à l'inté-
ressée de séjourner en Suisse, les considérations de cette
dernière quant à l'admission implicite de la transformation
des conditions de son visa ne sont pas crédibles. Le moyen
que la recourante tire d'une prétendue violation du principe
de la bonne foi doit donc être écarté.

6.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable.

Les conclusions de la recourante étaient dénuées de
toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui re-
fuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ).

Succombant, la recourante doit supporter les frais ju-
diciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit
à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge de la recourante un émolument judi-
ciaire de 500 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
de la recourante, à l'Office cantonal de contrôle des habi-
tants et de police des étrangers et au Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, ainsi qu'au Département fédéral de
justice et police.

Lausanne, le 12 janvier 2000
DAC/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.269/1999
Date de la décision : 12/01/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-01-12;2p.269.1999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award