R. c. Royer, [1996] 2 R.C.S. 169
Alton William Royer Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Royer
No du greffe: 24640.
1996: 29 mai.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit criminel -- Moyens de défense -- Intoxication -- Exposé au jury -- Aucune erreur judiciaire engendrée par l’omission alléguée d’établir un lien entre les effets de l’intoxication et la déduction conforme au bon sens.
Preuve -- Témoins -- Réinterrogatoire -- Toute erreur pouvant découler du réinterrogatoire n’a pas engendré d’erreur judiciaire.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1995), 77 O.A.C. 309, qui a rejeté un appel contre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Chilcott siégeant avec jury. Pourvoi rejeté.
Rosalind E. Conway, pour l’appelant.
David Butt, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 Le juge Cory -- Après avoir examiné l’exposé dans son ensemble, nous ne constatons aucune erreur grave dans les directives minutieuses données par le juge du procès au jury. Pour ce qui est des autres questions en litige, particulièrement du réinterrogatoire de la plaignante par le ministère public concernant sa cinquième déclaration, nous souscrivons aux motifs de la Cour d’appel de l’Ontario (1995), 77 O.A.C. 309. Toute erreur pouvant découler de cet réinterrogatoire de la plaignante n’a pas engendré d’erreur judiciaire.
2 Si, comme on le prétend, il y a eu omission d’établir expressément un lien entre les effets de l’intoxication et la déduction conforme au bon sens, cette omission n’a pas engendré d’erreur judiciaire. Le pourvoi est par conséquent rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelant: Rosalind E. Conway, Ottawa.
Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.