Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_335/2016
Arrêt du 27 septembre 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 août 2016.
Faits :
A.
Le 28 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une procédure pénale contre A.________ des chefs de tentative de meurtre, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait et contrainte. Il lui est reproché d'avoir, le 7 janvier 2016, soudainement empoigné B.________ par les épaules, de face, et lui avoir serré le coup avec les deux mains, en lui criant dessus et en la secouant. Durant la soirée du 26 juillet 2016, il aurait agrippé et jeté par terre sa concubine, C.________, avant de la traîner dans un hangar où il aurait cherché à la frapper avec une masse. Le 28 juillet 2016, vers 02h00 du matin, il aurait tenté de la tuer en l'étranglant de ses mains. Le médecin qui a examiné la jeune femme le même jour a constaté des dermabrasions et des ecchymoses au niveau du dos, de la colonne vertébrale, du bras droit et des jambes ainsi qu'une ecchymose rouge au niveau du cou, à droite.
Par ordonnance du 31 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 octobre 2016, en raison des risques de récidive et de passage à l'acte portant sur la vie ou l'intégrité corporelle de personnes.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du prévenu au terme d'un arrêt rendu le 15 août 2016.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le recours formé contre l'ordonnance de détention provisoire du 31 juillet 2016 est admis, que cette décision est annulée et que sa libération immédiate est ordonnée, le cas échéant moyennant l'interdiction de prendre contact avec C.________ de quelque manière que ce soit et d'approcher à moins de 200 mètres d'elle et l'obligation de se soumettre à un traitement médical et/ou psychothérapeutique jugé nécessaire. A titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
La Chambre des recours pénale et le Ministère public ont renoncé à se déterminer et se réfèrent aux considérants de la décision attaquée.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP . Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable.
2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale ( art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 CPP ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité ( art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 § 1 let . c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73).
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l' art. 221 al. 1 let . c et al. 2 CPP et conteste que les risques de réitération et de passage à l'acte retenus par les instances précédentes soient réalisés et puissent justifier sa détention provisoire.
3.1. Aux termes de l' art. 221 al. 1 let . c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3 p. 73), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3 p. 73). Bien qu'une application littérale de l' art. 221 al. 1 let . c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
3.2. Le recourant soutient que l'infraction qui pourrait être envisagée s'agissant des faits commis à l'endroit de B.________ ne saurait être considérée comme grave ou du même genre que celles dont la réitération serait à redouter. Il conteste le déroulement des faits tel que relaté par la victime et avoir mis en danger la vie de celle-ci, relevant que l'enquête pénale a été ouverte pour voies de fait et que les déclarations de la plaignante n'ont à ce jour pas été corroborées par des preuves matérielles. Quant aux déclarations de C.________, elles comporteraient d'importantes incohérences. Ses propres déclarations et celles de sa mère contrediraient l'affirmation de la plaignante selon laquelle il aurait pointé la masse en sa direction pour la frapper. S'agissant des évènements survenus le 28 juillet 2016, il conteste avoir cherché à étrangler sa compagne. Le médecin n'a décelé qu'une ecchymose rouge au niveau du cou, à droite, ce qui serait davantage compatible avec une altercation, comme il le soutient, qu'avec une strangulation à deux mains, comme le prétend la plaignante. Enfin, la cour cantonale aurait retenu à tort qu'il aurait reconnu avoir saisi son ancienne compagne D.________ par la gorge. L'appréciation qu'elle a faite de la gravité des infractions serait insoutenable.
3.3. Ce faisant, le recourant perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (cf. ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Il incombera aux juges du fond de prendre position sur les déclarations divergentes des protagonistes s'agissant de savoir s'il a dirigé la masse en direction de sa compagne dans l'intention de la frapper lors des évènements du 26 juillet 2016. A ce stade, et pour apprécier le risque de récidive, il pouvait être retenu que le recourant ne conteste pas avoir adopté à cette occasion un comportement agressif et violent que seule l'intervention inopinée de sa mère a apparemment permis de canaliser. S'il est exact que l'enquête pénale ouverte sur plainte de B.________ concerne des voies de fait, la cour cantonale pouvait à ce stade, en tant qu'autorité de recours en matière de détention, sans arbitraire tenir compte de l'affirmation de la plaignante que celui-ci avait porté les mains à son cou. Pareilles accusations ont également été portées par C.________ lors de la dispute survenue le 28 juillet 2016 et les constatations médicales ne permettent pas de les réfuter, le médecin ayant précisé que la quasi-absence de marques au niveau du cou ne permettait pas de conclure que les faits ne se sont pas produits comme la victime le dit. Enfin, dans la procédure pénale ouverte contre le recourant pour des voies de fait qualifiées prétendument commises sur sa précédente compagne, D.________, à la question de savoir s'il l'avait saisie au cou ou tenté de l'étouffer, il a répondu se rappeler l'avoir maintenue par le cou pour la garder à distance mais ne l'avoir ni serrée à la gorge ni étouffée. Cela étant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait une fâcheuse habitude d'agresser le cou de ses victimes lorsqu'il est en proie à une émotion violente.
Comme elle l'a relevé, l'impulsivité du recourant ressort aussi de ses propres déclarations lors de l'audition du 28 juillet 2016 où il a dit avoir vu rouge et cru devenir fou et nourrir un sentiment de rage et de colère innommable, ainsi que des autres procédures pénales dirigées contre lui. Le recourant a en effet été condamné en août 2014 pour dommages à la propriété à des peines pécuniaire et d'amende pour avoir volontairement percuté, sur un coup de tête, la voiture de son cousin et ex-époux de sa compagne. Il s'est en outre vu infliger une amende en juin 2016 pour voies de fait pour avoir donné plusieurs gifles et coups de poing à son fils cadet. Ces éléments, qui viennent s'ajouter aux faits incriminés, permettaient à la cour cantonale de retenir en l'état une tendance du prévenu à recourir à une violence incontrôlée lorsqu'il est en proie à des émotions intenses et un risque concret de réitération de graves actes de violence à l'égard de sa compagne ou d'autrui.
4.
Le recourant voit une violation du principe de la proportionnalité ancré aux art. 197 et 237 CPP dans le fait que les mesures qu'il proposait alternativement à la détention n'ont pas été retenues. Il reproche en particulier à la cour cantonale de ne pas avoir exposé concrètement en quoi un suivi médical et/ou psychiatrique, impliquant la prise d'une médication, combiné avec une interdiction d'approcher et de contacter C.________ ne suffiraient pas à prévenir de manière efficace le risque de réitération alors que les faits ayant conduit à son arrestation sont manifestement liés à une dispute conjugale.
La cour cantonale a considéré qu'aucune mesure de substitution ne paraissait suffisante pour prévenir de manière efficace le risque de réitération qui, contrairement à ce que semblait penser le recourant, n'apparaissait pas limité à sa compagne C.________, dont il vivrait aujourd'hui séparé. Cette motivation permettait de comprendre en quoi l'interdiction d'approcher et de contacter sa compagne ne constituait pas une alternative envisageable à la détention provisoire et respecte de ce point de vue les exigences découlant du droit d'être entendu garanti à l' art. 29 al. 2 Cst.
Les faits reprochés au recourant concernent également une tierce personne et vont au-delà d'une simple dispute domestique. Ajoutés aux autres actes de violence mis précédemment en évidence, ils traduisent une tendance générale inquiétante de la part du recourant à perdre la maîtrise de soi et à réagir avec agressivité et de manière violente lorsqu'il est contrarié. Cela étant, la cour cantonale pouvait à juste titre considérer que l'obligation de ne pas approcher ni contacter sa compagne n'était pas une mesure suffisante pour pallier le risque d'un nouvel acte de violence envers autrui. On ne voit pas quel suivi médical ou psychothérapeutique pourrait être entrepris et être tenu pour suffisant pour pallier le risque de récidive en l'absence de toute appréciation d'expert à ce propos. Les instances cantonales ne sauraient ainsi se voir reprocher d'avoir retenu que les mesures proposées étaient en l'état de la procédure inaptes à assurer la sécurité publique et d'avoir voulu attendre les résultats de l'expertise psychiatrique du recourant que le Ministère public a ordonnée avant d'envisager une libération provisoire (cf. arrêt 1B_94/2014 du 21 mars 2014 consid. 3.2). Le grief tiré d'une violation du principe de la proportionnalité est infondé.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions posées à l' art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Jean-Marc Courvoisier comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Jean-Marc Courvoisier est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 septembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin