Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_35/2015
Arrêt du 3 mars 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Patrick Auberson, Procureur auprès du Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
procédure pénale ; récusation,
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2014.
Faits :
A.
Le 16 mai 2013, A.________ a déposé une plainte pénale contre les notaires B.________ et C.________ qu'elle accusait d'avoir commis diverses irrégularités et malversations dans l'administration de la succession de feue la Comtesse D.________ et de l'avoir spoliée à hauteur d'un montant estimé à 8'000'000 fr.
Le 5 septembre 2013, B.________ et C.________ ont déposé à leur tour une plainte pénale contre A.________ pour dénonciation calomnieuse et tentative de contrainte en raison des allégations et des accusations prétendument mensongères proférées à leur endroit dans la réclamation pécuniaire formulée le 4 juin 2013 auprès de la Chambre patrimoniale du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Ils ont par la suite étendu leur plainte aux infractions de calomnie, subsidiairement de diffamation, en raison de certains propos tenus dans la plainte du 16 mai 2013 qu'ils considèrent comme attentatoires à l'honneur.
L'instruction de ces plaintes a été confiée au Procureur de l'arrondissement de Lausanne Patrick Auberson.
B.
Le 1 er octobre 2013, ce magistrat a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la plainte pénale déposée par A.________.
Par arrêt du 11 décembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par la plaignante contre cette décision car les sûretés requises n'avaient pas été versées dans le délai imparti à cet effet.
C.
Le 9 mai 2014, le Procureur a procédé à l'audition de B.________ et de C.________ en qualité de parties plaignantes en présence de la prévenue.
Le 16 mai 2014, A.________ a vainement demandé le classement sans suite de la plainte pénale au motif qu'elle était sans fondement et le transfert du for de l'action pénale à Thonon-les-Bains.
Le 9 septembre 2014, elle a une nouvelle fois demandé au Procureur de mettre fin à la poursuite pénale et, dans la négative, de lui accorder un délai de trois mois pour faire parvenir ses écritures.
Par mandat du 15 septembre 2014, reçu le 29 septembre 2014, le Procureur l'a citée à comparaître à son audience du 28 octobre 2014 pour être entendue comme prévenue.
D.
Le 1 er octobre 2014, A.________ a requis la récusation du Procureur qu'elle considérait comme prévenu à la suite du refus de ce magistrat de donner suite à ses demandes du 9 septembre 2014.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête et mis les frais de la procédure à la charge de la requérante au terme d'une décision rendue le 27 octobre 2014.
A.________ a recouru le 30 janvier 2015 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut soit à ce que le Procureur soit maintenu dans la direction de la procédure pénale dirigée contre elle pour autant qu'il rouvre l'instruction de ses plaintes pénales closes par une ordonnance de non-entrée en matière, soit à la récusation de ce magistrat et à la clôture de l'instruction en dénonciation calomnieuse ouverte à son encontre.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit :
1.
Selon les art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. La compétence pour traiter ce recours ressortit à la Ire Cour de droit public conformément à l'art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131). La recourante, qui a vu sa demande de récusation écartée, a qualité pour agir selon l' art. 81 al. 1 LTF . Elle a recouru dans le délai de trente jours prescrit à l' art. 100 al. 1 LTF . La conclusion visant à la récusation du Procureur est admissible ( art. 107 al. 2 LTF ). En revanche, celle tendant au maintien de ce magistrat dans ses fonctions pour autant que les procédures pénales qu'elle a initiées et qui ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière soient ouvertes est nouvelle dans la mesure où elle n'a pas été soumise à la Chambre des recours pénale et est par conséquent irrecevable ( art. 99 al. 2 LTF ). Il en va de même de la conclusion tendant à ce que la procédure pénale soit close.
2.
Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l' art. 56 let . f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l' art. 61 CPP , le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure ( art. 62 al. 1 CPP ). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge ( art. 6 CPP ); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l' art. 309 al. 1 CPP ) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146).
3.
La recourante voit un motif de récusation du Procureur dans le fait qu'il aurait refusé de mettre fin aux poursuites ouvertes contre elle suite à la plainte pénale déposée par B.________ et C.________ alors qu'il en avait l'obligation en application des art. 8 CPP et 52 CP vu le peu de gravité des reproches qui lui sont faits et l'absence de preuves à charge.
La cour cantonale ne s'est pas prononcée sur ce point alors que la recourante avait évoqué le fait que sa demande de renonciation aux poursuites formulée le 9 septembre 2014 n'avait pas reçu de réponse formelle et que la notification du mandat de comparution pouvait être comprise comme une décision négative sur ce point. La question de savoir si elle entendait récuser le procureur pour ce motif peut rester indécise car le recours est mal fondé à cet égard.
Selon les dispositions évoquées par la recourante, le Ministère public renonce à toute poursuite pénale contre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 138 IV 13 consid. 9 p. 28; 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l' art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). L'exemption de peine ne peut être envisagée que si la poursuite pénale se révèle inappropriée à tous les points de vue imaginables, notamment quant à la prévention spéciale et générale (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 248).
En l'espèce, certaines allégations et accusations mises en évidence dans la plainte pénale de B.________ et de C.________ et son complément sont graves et de nature à porter atteinte à leur honneur. La recourante ne se limite en effet pas à les accuser de radinerie, d'incompétence et de malhonnêteté, mais elle leur reproche d'avoir commis des actes susceptibles d'être qualifiés de crimes ou délits et de tomber sous le coup du droit pénal (suppression de titres, soustraction d'une chose mobilière, abus de confiance et vol). Or, le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions des art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2 p. 115; arrêt 6B_600/2008 du 22 février 2008 consid. 2.2). Cela étant, on ne saurait reprocher au Procureur de ne pas avoir fait application des art. 8 et 310 al. 1 let . c CPP et d'avoir ouvert une instruction ni par conséquent le soupçonner pour ce motif de parti pris en faveur des plaignants. Le fait que la recourante n'a jamais été condamnée ne conduit pas à une autre appréciation. Elle ne saurait s'affranchir des propos qu'elle a tenus et se prévaloir de l' art. 19 CP aux motifs qu'elle n'a pas de formation juridique et qu'elle est mère au foyer de trois jeunes enfants. On ne saurait d'emblée retenir sur la base des éléments du dossier que la recourante aurait établi la preuve de sa bonne foi de sorte qu'elle devrait être exemptée de toute peine. On ne voit enfin pas en quoi les démêlés que l'un des plaignants aurait eus récemment avec la justice seraient propres à établir ou à conforter sa bonne foi et à considérer le maintien des poursuites comme inopportun.
4.
La recourante voit un motif de récusation du Procureur dans le refus d'entrer en matière sur sa plainte du 16 mai 2013 - ainsi que sur une autre plainte déposée contre B.________ et C.________ conjointement avec son père dont l'arrêt attaqué ne fait pas état sans que l'on puisse en faire grief à la cour cantonale puisque la demande de récusation ne l'évoque pas - alors que les faits dénoncés étaient avérés et qu'il a donné suite à la plainte pénale des notaires formée sans fondement sérieux contre elle.
La décision du Procureur de ne pas entrer en matière sur la plainte de la recourante du 16 mai 2013 est entrée en force et exécutoire, le recours formé contre cette décision ayant été déclaré irrecevable en raison du non-versement des sûretés en temps utile. Elle ne saurait par conséquent être considérée comme erronée et constituer un signe de prévention du magistrat intimé. Enfin, vu qu'il n'était pas d'emblée exclu que les accusations et allégations formulées par A.________ à l'endroit des plaignants puissent tomber sous le coup des dispositions réprimant l'atteinte à l'honneur, on ne saurait davantage lui reprocher d'avoir instruit la plainte de B.________ et C.________ et y voir une volonté claire et délibérée de favoriser ces derniers au détriment de la recourante.
Sur ce point, le recours est également mal fondé.
5.
La recourante voit un motif de récusation du Procureur dans le fait qu'il lui a décerné un mandat de comparution le 15 septembre 2014 en vue de son audition comme prévenue le 28 octobre 2014, qui lui est parvenu le 30 septembre 2014, alors qu'elle venait de requérir un délai de trois mois pour organiser sa défense. Elle lui reproche aussi la manière dont il a conduit l'audience du 9 mai 2014 et l'omission d'indiquer dans le procès-verbal la protestation faite à cette occasion selon laquelle elle était victime de calomnie de la part des plaignants.
La recourante n'indique pas la base légale ou conventionnelle qui lui aurait donné le droit à obtenir un délai de trois mois pour adresser ses écritures et qui aurait été violé. La conduite de l'instruction incombe au ministère public ( art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP ) et non aux parties, sous réserve des requêtes qu'elles peuvent lui présenter en tout temps ( art. 109 al. 1 CPP ). Le Procureur n'était pas tenu au regard des règles régissant l'instruction de donner suite à la requête de la recourante. Après avoir entendu les parties plaignantes, il était au contraire opportun de citer la prévenue à comparaître en vue de son audition. A tout le moins cette manière de procéder ne saurait passer objectivement comme une volonté délibérée de nuire à la recourante propre à mettre en doute l'indépendance et l'impartialité du Procureur. Pour le surplus, comme l'a relevé la cour cantonale, le délai de trente jours entre la convocation de la recourante en vue de son audition en qualité de prévenue et la date de l'audience, prévu par l'art. X al. 2 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, n'a pas été respecté car le recommandé contenant le mandat de comparution n'a pas pu être distribué par deux fois. La question de savoir si l'on peut reprocher au Procureur de ne pas avoir prévu plus de temps entre l'envoi de la convocation et la date de l'audience pour tenir compte d'éventuels imprévus dans la distribution du courrier peut demeurer indécise dans la mesure où la recourante ne le prétend pas et n'en fait pas un motif de récusation.
La recourante dénonce le manque d'objectivité dont le Procureur aurait fait preuve lors de l'audition des plaignants le 9 mai 2014 en refusant de les interpeller sur les preuves dont ils disposaient pour démontrer sa mauvaise foi. On peut se demander si elle n'est pas déchue de faire valoir ce motif de récusation (cf. art. 58 al. 1 CPP ). Quoi qu'il en soit, l'audience du 9 mai 2014 s'est déroulée en présence de la recourante qui a posé des questions qui ont été protocolées avec les réponses qui ont été données. Les plaignants n'avaient pas à amener d'autres preuves des infractions qu'ils dénonçaient puisque les propos prétendument jugés attentatoires à leur honneur et constitutifs, selon eux, d'une tentative de contrainte résultaient des documents joints à leur plainte et à son complément. Il appartient à la prévenue de faire la preuve de sa bonne foi et non l'inverse de sorte que l'on ne saurait reprocher au Procureur de ne pas avoir posé de questions aux plaignants au sujet des preuves dont ils disposeraient pour établir la mauvaise foi de la recourante. En outre, en vertu de l' art. 78 al. 3 CPP , seules les questions et les réponses déterminantes sont textuellement consignées au procès-verbal. Il est douteux que la protestation de la recourante faite à l'audience selon laquelle elle était victime de calomnies répondait à cette condition. Peu importe car à supposer que le Procureur aurait omis à tort de la mentionner dans le procès-verbal, cette irrégularité ne revêtirait manifestement pas le degré de gravité requis par la jurisprudence pour mettre objectivement en doute son indépendance ou son impartialité. Au demeurant, la recourante ne prétend pas avoir demandé que son intervention soit retranscrite au procès-verbal ni que ce document soit rectifié, comme elle aurait pu le faire si elle estimait que son intervention n'avait à tort pas été consignée ( art. 79 al. 2 CPP ).
Sur ce point également, le recours est infondé.
6.
La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir mis à sa charge les frais de la procédure de recours par 770 fr. alors qu'elle est désargentée, qu'elle n'est pas assistée d'un avocat, que l'assistance judiciaire lui a été reconnue dans la procédure civile et qu'elle ne s'est vue allouer aucune indemnité pour ses frais et débours ni dépens lorsqu'elle a obtenu gain de cause. Il aurait été équitable de laisser les frais à la charge du canton de Vaud comme l'autorise l'art. 4 du Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP; RSV 312.03.1).
La recourante ne conteste pas avoir succombé, comme l'exige l' art. 59 al. 4 CPP pour que les frais de la procédure puissent être mis à sa charge en application de cette disposition qui déroge à la règle de l' art. 423 CPP . Pour le surplus, selon l' art. 424 al. 1 CPP , le calcul des frais de procédure et la fixation de l'émolument de justice relèvent du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire. Or, la recourante ne conteste pas avec raison que le montant des frais, arrêté à 770 fr., a été fixé conforme à l'art. 20 al. 1 TFIP, dès lors que la décision litigieuse a été rendue par la Chambre des recours pénale statuant en collège et qu'elle tient sur sept pages. L'art. 20 al. 2 TFIP dispose que l'émolument est réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs. Il ne prévoit pas d'autres exceptions pour tenir compte notamment de la situation financière de la partie qui succombe. La recourante ne prétend au demeurant pas avoir demandé à être dispensée des frais judiciaires en raison de sa situation financière pour le cas où sa demande de récusation devait être rejetée. Le fait qu'elle bénéficie de l'assistance judiciaire dans la procédure civile qui la divise d'avec les plaignants ne la dispensait pas de procéder en ce sens. L'art. 4 TFIP auquel elle se réfère n'est pas pertinent. Cette disposition dispense l'autorité pénale d'établir une liste de frais dans les affaires où elle peut facilement arrêter la note de frais. Elle ne concerne nullement la question de la répartition des frais de procédure et ne permettait pas de laisser les frais à la charge de l'Etat pour des raisons d'équité. Quant au fait non établi qu'elle n'aurait reçu aucune indemnité dans les cas où elle aurait obtenu gain de cause, il est dénué de pertinence puisque l'octroi de dépens est en règle générale réservé à la partie qui est assistée d'un avocat. Elle ne saurait enfin tirer aucun argument en sa faveur du fait que la Chambre des recours pénales a exceptionnellement laissé les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat dans son arrêt d'irrecevabilité du 11 décembre 2013.
Les griefs invoqués en lien avec la question des frais de la procédure de recours cantonale ne sont donc pas de nature à tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.
7.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin