La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2010 | SUISSE | N°1C_189/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 avril 2010, 1C 189/2010


{T 0/2} 1C_189/2010 Arrêt du 14 avril 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Peter A. Pestalozzi et Me Joëlle Lendenmann, avocats, recourante, contre Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume de Bahreïn, recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 22 mars 2010. Faits: A. Le 16 décembre 2009, le MinistÃ

¨re public de la Confédération a ordonné la transmission, aux autor...

{T 0/2} 1C_189/2010 Arrêt du 14 avril 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Peter A. Pestalozzi et Me Joëlle Lendenmann, avocats, recourante, contre Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume de Bahreïn, recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 22 mars 2010. Faits: A. Le 16 décembre 2009, le Ministère public de la Confédération a ordonné la transmission, aux autorités du Bahreïn, de deux classeurs de documents saisis dans les bureaux de la société A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée par le Ministère public du Bahreïn, dans le cadre d'une instruction pénale ouverte à l'encontre d'anciens responsables de la société B.________, soupçonnés notamment d'actes de gestion déloyale. L'autorité requérante désirait obtenir tous documents contenant des informations relatives, notamment, aux sociétés C.________ et D.________. B. Par arrêt du 22 mars 2010, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. La condition de la double incrimination était réalisée: les agissements décrits (perception de commissions pour permettre aux partenaires d'Alba d'obtenir des conditions contractuelles indûment favorables) étaient constitutifs, en droit suisse, de gestion déloyale; le préjudice pouvait résulter d'un gain manqué. Les pièces transmises correspondaient à l'entraide requise dans la mesure où elles permettaient d'établir les relations entre D.________ et C.________. Il n'y avait pas lieu de restreindre les investigations à la période 1999-2002, puisque les suspects avaient été arrêtés en 2007 seulement. A l'occasion d'une visite en Suisse, l'autorité requérante avait exprimé son désintérêt pour certaines pièces, mais il ne s'agissait pas des documents concernés par l'ordonnance de transmission. La Cour des plaintes a ensuite rejeté les arguments soulevés à l'égard de certaines pièces déterminées, les jugeant toutes utiles à l'enquête. La demande d'entraide était suffisamment motivée, puisqu'elle permettait un contrôle des conditions de double incrimination et de proportionnalité. C. A.________ forme un recours en matière de droit public. Elle demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et de la décision de clôture, le refus de l'entraide et la restitution des deux classeurs saisis en ses mains. Subsidiairement, elle demande que les documents transmis soient limités quant à la période et aux personnes concernées. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 1.2 En l'occurrence, la décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Toutefois, en dépit des explications de la recourante, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 1.3 La recourante estime que l'entraide devrait être refusée car la demande constituerait une "fishing expedition"; plus la demande serait imprécise, plus l'autorité requérante obtiendrait alors d'informations. Ces irrégularités prétendues sont limitées à la procédure d'entraide. Elles ne sauraient constituer une violation des principes fondamentaux ou d'autres vices graves affectant la procédure pénale étrangère, au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. 1.4 La recourante soutient ensuite que l'instruction pénale serait close, et que la question de savoir jusqu'à quel stade de la procédure pénale l'autorité requérante pourrait exiger l'exécution de sa demande, serait une question de principe. Il n'en est rien: la jurisprudence constante retient que, tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu ou tant que l'autorité requérante n'a pas formellement retiré sa demande, l'entraide doit être exécutée indépendamment de l'état d'avancement de la procédure pénale étrangère (arrêt 1A.282/2005 du 30 avril 2007, publié in RtiD 2007 II p. 105; ATF 129 II 544 consid. 4 - non publié). Pour le surplus, la recourante invoque le principe de la proportionnalité (utilité des pièces transmises, limitation dans le temps de la période pénale, intérêt de l'autorité étrangère à la remise des documents), sans toutefois prétendre que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence rendue à ce sujet. 2. Faute de concerner un cas particulièrement important ou de soulever une question juridique de principe, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 14 avril 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1C_189/2010
Date de la décision : 14/04/2010
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-04-14;1c.189.2010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award