{T 0/2}1P.718/2006 /col Arrêt du 5 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Juge d'instruction du canton de Vaud,rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure pénale recours de droit public contre le Juge d'instruction cantonal et le Tribunald'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits : A.Le Juge d'instruction du canton de Vaud instruit depuis 1998 une enquêtepénale contre A.________, pour abus de confiance, escroquerie et gestiondéloyale notamment (enquête PE98.000133-NCT). Il est reproché au prévenud'avoir commis des malversations dans la gestion de plusieurs fondations deprévoyance en faveur du personnel, notamment en opérant des investissementsimportants et hasardeux dans des sociétés qu'il contrôlait. A. ________ a par ailleurs déposé le 14 février 2002 une plainte pénalecontre deux personnes, à qui il reprochait des irrégularités qui auraient étéà l'origine de la déconfiture d'une société du groupe qu'il dirigeait; cetteenquête est également instruite par le Juge d'instruction cantonal (enquêtePE02.004889-NCT). B.Par une ordonnance du 21 juillet 2006, le Juge d'instruction cantonal asuspendu l'instruction de l'enquête PE02.004889-NCT (ouverte sur plainte deA.________) jusqu'à droit connu sur l'enquête PE98.000133-NCT (dirigée contreA.________). A. ________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusationdu Tribunal cantonal du canton de Vaud, en prenant les conclusions suivantes:annuler l'ordonnance de suspension; constater qu'il y a déni de justice à sonpréjudice dans l'enquête PE02.004889-NCT; donner l'injonction au Juged'instruction cantonal d'instruire sans tarder l'enquête PE02.004889-NCT,notamment de procéder sans délai à l'audition du recourant, des deux prévenusainsi que des principaux témoins proposés.Le Tribunal d'accusation a statué sur ce recours par un arrêt rendu le 31août 2006 (dont une expédition a été envoyée au recourant le 7septembre2006). Il a admis le recours et réformé l'ordonnance du 21 juillet 2006 en cesens qu'il n'y a pas lieu de prononcer la suspension de la cause pénalejusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête PE98.000133-NCT. Dans lesconsidérants de son arrêt, le Tribunal d'accusation a retenu que, depuis ledépôt de la plainte en 2002, les opérations de l'enquête avaientessentiellement consisté en échanges de correspondances et versements depièces au dossier; qu'eu égard à la durée nécessaire à l'instruction d'uneaffaire économique, il paraissait inopportun de suspendre une enquête de cetype trop rapidement; qu'on voyait mal en l'espèce quels élémentsjustifieraient la suspension à ce stade, la première affaire n'ayant pasencore fait l'objet d'une décision de clôture; qu'il convenait dès lors deprocéder à l'audition des parties et, le cas échéant, des témoins sur lesfaits concernant la présente cause; que sur cette base les faits relevant decette enquête pourraient être circonscrits; qu'ensuite, la question de lasuspension pourrait au besoin être réexaminée. C.Le 24 octobre 2006, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours dedroit public, pour retard à statuer et déni de justice dans l'enquêtePE02.004889-NCT. Il prend les conclusions suivantes:- Constater qu'il y a déni de justice et violation du principeconstitutionnel de la célérité au préjudice de A.________ dans l'enquêtePE02.004889-NCT;- Ordonner au Juge d'instruction du canton de Vaud d'instruire immédiatement,avec soin et diligence, l'enquête PE02.004889-NCT et au Tribunal d'accusationdu canton de Vaud de surveiller l'avancement diligent de cette enquête.Le Tribunal d'accusation a été invité à produire son dossier avec sesdéterminations. D.Le recourant demande l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le présent recours de droit public n'est pas dirigé contre l'arrêt duTribunal d'accusation du 31 août 2006. Le recourant, qui critiqueactuellement cette décision - selon lui, la juridiction cantonale auraitdonné des injonctions insuffisantes au magistrat instructeur, et elle auraitomis de statuer sur le déni de justice -, a renoncé à attaquer cet arrêt dansles trente jours dès sa notification (art. 89 al. 1 OJ). 2.Le recourant se plaint d'un déni de justice de la part du juge d'instructionet de l'autorité de surveillance (le Tribunal d'accusation) parce que denombreuses mesures d'instruction qui auraient, d'après lui, dû être prisesdès le début de l'enquête PE02.004889-NCT n'ont pas été ordonnées; ilmentionne en particulier son audition, en tant que plaignant.Il n'y a pas lieu d'examiner si le recours de droit public satisfait auxexigences de recevabilité des art. 86 ss OJ. En effet, il apparaîtmanifestement infondé, de sorte que la cause peut être liquidée selon laprocédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ. Dans le cadre de l'enquêtePE02.004889-NCT, le recourant a contesté une ordonnance de suspension etobtenu du Tribunal d'accusation une décision, rendue le 31août 2006, parlaquelle cette juridiction a clairement invité le magistrat instructeur àentreprendre certaines opérations, soit l'audition des parties et deséventuels témoins, de façon à pouvoir circonscrire les faits déterminants. LeTribunal d'accusation ayant des attributions en matière de surveillance desjuges d'instruction (cf. notamment Marc-Antoine Aubert, La réclamation auTribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, thèse Lausanne 1991, p.40 ss, 44 ss), il a ainsi donné des injonctions, de façon à garantir lerespect du principe de la célérité dans l'enquête concernée. Le présentrecours de droit public n'a pas d'autre objet que l'avancement de laprocédure selon ces injonctions du Tribunal d'accusation. Le recourant neprétend pas que, depuis la notification de l'arrêt du 31 août 2006, le juged'instruction n'aurait pris aucune mesure pour agir dans le sens prescrit.Dans ces conditions, on ne saurait manifestement reprocher aux autoritéscantonales responsables de l'enquête, aux différents niveaux, une inactionconstitutive d'un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. Lerecours de droit public doit donc être rejeté, dans la mesure où il estrecevable. 3.Le présent recours paraissant d'emblée voué à l'échec, la demanded'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourantdoit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Il n'est pas alloué de dépens. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instructioncantonal et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: