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04/02/2003 | SUISSE | N°1A.249/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 février 2003, 1A.249/2002


{T 0/2}
1A.249/2002 /col

Arrêt du 4 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Kurz.

A. ________,
recourante, représentée par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat, rue
Robert-Céard
13, 1204 Genève,

contre

Office fédéral de la justice, Office central USA,
Bundesrain 20, 3003 Berne.

entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis
d'Amérique<

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recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral
de la
justice du 19 novembre 2002.

Faits:

A...

{T 0/2}
1A.249/2002 /col

Arrêt du 4 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Kurz.

A. ________,
recourante, représentée par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat, rue
Robert-Céard
13, 1204 Genève,

contre

Office fédéral de la justice, Office central USA,
Bundesrain 20, 3003 Berne.

entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis
d'Amérique

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral
de la
justice du 19 novembre 2002.

Faits:

A.
Le 2 octobre 2001, le Département de la justice des Etats-Unis
d'Amérique a
présenté à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office
central) une
demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête
menée par
la "Securities and Exchange Commission" (ci-après: SEC) et par le
Procureur
pour le district méridional de New York, au sujet de la société
S.________ et
de ses principaux dirigeants, soit L.________ et P.________, ainsi
que leurs
complices.

Selon l'exposé des faits joint à la demande, les dirigeants de
S.________
auraient surestimé la valeur d'un contrat passé avec l'administration
bulgare
et auraient trompé le public sur les résultats de la société, en
diffusant de
fausses informations au sujet de sa situation financière et en
omettant de
fournir les rapports officiels requis. En outre, K.________ et
P.________
auraient utilisé des banques suisses pour vendre illégalement des
millions
d'actions de S.________, entre le 14 mars et le 31 décembre 2000, et
pour
faire transférer hors des Etats-Unis le produit de ces ventes, pour un
montant total de plusieurs centaines de millions de dollars.
L'entraide
judiciaire accordée par les autorités de l'Ile de Man avait permis
d'établir
qu'un montant approximatif de 175'000'000 USD, provenant de
P.________, avait
été viré de quatre banques suisses sur des comptes ouverts auprès
d'établissements bancaires de l'Ile de Man, en juillet 2001, par
l'entremise
de B.________, M.________ et N.________. Tous ces fonds auraient été
ensuite
acheminés à nouveau en Suisse. Les faits décrits seraient
constitutifs de
fausses déclarations dans les transactions de valeurs mobilières,
ainsi que
d'utilisation d'informations confidentielles. La demande énonce les
personnes
physiques et morales qui seraient impliquées dans ces agissements et
tend à
la saisie, dans quatre banques suisses et en particulier la Banque
Bordier &
Cie à Genève, des comptes détenus par K.________ et P.________,
directement
ou non. La remise de la documentation relative à ces comptes, soit les
documents d'ouverture, les extraits et les justificatifs pour les
opérations
de plus de 10'000 US$, depuis le 1er janvier 1999, est également
requise.

B.
Le 5 octobre 2001, l'Office central a déclaré la demande admissible et
ordonné la saisie des comptes ouverts notamment auprès de Bordier &
Cie et
visés par la demande. Il a confié l'exécution au Ministère public du
canton
de Zurich, désigné comme canton directeur.

Le 11 octobre 2001, Bordier & Cie a fait savoir que plusieurs comptes
avaient
été bloqués, en particulier le compte n°xxx au nom de la société
panaméenne
A.________, pour un montant de 156'000 fr. La décision de blocage a
été
confirmée par l'Office central le 25 juin 2002.

A. ________ a fait opposition, en relevant qu'elle ne figurait pas
dans la
liste des sociétés impliquées, qu'elle n'avait aucun lien avec
P.________ et
L.________, que son compte n'avait servi à aucune opération en
rapport avec
S.________ et qu'un versement de 5496 US$, provenant d'une banque
zurichoise
visée par la demande, concernait un remboursement de frais de voyage.

C.
Par décision du 19 novembre 2002 - qui concerne également une autre
société
-, l'Office central a rejeté l'opposition, maintenu le blocage du
compte et
ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation
bancaire.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande
l'annulation de cette dernière décision en ce qui la concerne,
l'admission de
son opposition, la levée du blocage de son compte et l'interdiction
de toute
transmission.

L'Office central conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'entraide judiciaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la
Confédération
suisse est régie par le Traité conclu dans ce domaine (TEJUS; RS
0.351.933.6)
et la loi y relative (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur
l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
d'exécution (OEIMP; RS 351.11) demeurent réservées pour des questions
qui ne
sont pas réglées par le traité et la loi fédérale y relative (ATF 124
II 124
consid. 1a p. 126).

1.1 La décision par laquelle l'Office central suisse octroie
l'entraide
judiciaire en vertu de l'art. 5 let. b LTEJUS et rejette une
opposition selon
l'art. 16 de la même loi, peut être attaquée par la voie du recours
de droit
administratif prévue à l'art. 17 al. 1 LTEJUS (ATF 124 II 124 consid.
1b p.
126).

1.2 La recourante a qualité pour recourir, au sens de l'art. 80h let.
b EIMP,
mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la confirmation
de la
saisie du compte dont elle est titulaire et la transmission de la
documentation y relative (ATF 128 II 211 consid. 2.3 et les arrêts
cités).

1.3 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour
accorder
l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération
internationale
doit être accordée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137), sans avoir
toutefois à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la
demande.
L'autorité suisse d'entraide ne saurait s'en écarter qu'en cas
d'erreurs,
lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF
126 II 495
consid. 5e/aa p. 501; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts
cités).

2.
La recourante invoque les art. 29 et 31 du Traité, ainsi que le
principe de
la proportionnalité. Elle relève qu'elle n'est pas mentionnée dans la
demande
d'entraide comme société impliquée, ni même comme adresse. Il serait
démontré
que les virements opérés par B.________ seraient sans rapport avec la
vente
des actions S.________, car antérieurs à celle-ci. Le seul virement
pouvant
avoir un lien avec S.________ serait d'un montant inférieur à la
limite de
10'000 US$ fixée par l'autorité requérante. La recourante relève par
ailleurs
que les fonds d'origine douteuse auraient été bloqués dans l'Ile de
Man et
n'auraient pas été retransférés en Suisse, contrairement à ce
qu'indique la
demande. Les autorités de l'Ile de Man seraient "de plus en plus
sceptiques"
quant à la pertinence des allégués de l'Etat requérant. Ce dernier ne
se
comporterait pas de manière objective car sa démarche tendrait
uniquement à
obtenir le blocage de comptes, alors qu'il a en main tous les
renseignements
propres à démontrer que les fonds litigieux ne sont pas revenus en
Suisse.

2.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 2 TEJUS, un
rapport
objectif entre la personne et l'infraction suffit pour exclure la
qualité de
tiers non impliqué, quand bien même la personne n'a pas sciemment
collaboré à
la commission de l'infraction (ATF 120 Ib 251 consid. 5b p. 254/255).
Ainsi,
celui dont le compte bancaire a été approvisionné par des montants de
provenance suspecte, ou dont le compte a pu servir à commettre une
infraction, n'est pas un tiers non impliqué (ATF 120 Ib 251 consid.
5b p.
254/255; 107 Ib 252).

2.2 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut
être
accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité
recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question
de
savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement
utiles à
la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des
autorités de
poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si
les
actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction
poursuivie et
impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande
apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122
II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le
principe de
la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà
des
requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus
qu'il
n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas
d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement
lui
donner. Une interprétation large est admissible s'il est établi que
toutes
les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de
procéder
évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241
consid. 3a
p. 243). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds
d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de
toutes les
transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans
l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).

2.3 Ce simple rappel suffit à démontrer que la recourante ne peut à
ce stade
se prétendre non impliquée, et que les renseignements concernant son
compte
bancaire ne sont pas a priori dépourvus de toute utilité pour
l'enquête menée
à l'étranger. La recourante ne figure certes pas sur la liste des
personnes
physiques et morales impliquées dans les agissements décrits. Cela ne
suffit
pas pour la mettre hors de cause: les personnes impliquées ont pu
agir par le
biais d'autres entités, que l'autorité requérante est évidemment
intéressée à
connaître. La mission conférée à la Suisse est ainsi définie en
termes très
larges, puisqu'elle vise tous les comptes dont P.________ et
L.________ sont
directement ou indirectement, titulaires ou ayants droit, ainsi que
tous ceux
qui ont pu être utilisés par les personnes et sociétés mentionnées
dans la
liste précitée. Parmi ces personnes figurent le dénommé M.________,
désigné
comme l'un des intermédiaires principaux, et que les documents
d'ouverture du
compte mentionnent comme ayant droit du compte de la recourante,
ainsi que
B.________, dont la société B.________, étroitement mêlée aux faits
décrits,
est à l'origine de deux versements sur ce même compte. Cela suffit à
justifier l'intérêt potentiel des autorités requérantes, et les
arguments
présentés par la recourante s'apparentent à une argumentation à
décharge,
irrecevable dans le présent cadre.

Quant au retour des fonds en Suisse, l'autorité requérante présente
ce fait
comme un simple soupçon dont elle désire avoir confirmation,
notamment par la
voie de l'entraide judiciaire. On ne saurait par conséquent lui
reprocher,
comme le fait la recourante, de tenter d'induire délibérément les
autorités
suisses en erreur afin d'obtenir une collaboration indue.
L'autorité requérante demande la documentation complète, dès le 1er
janvier
1999, ce qui, compte tenu des infractions poursuivies, n'apparaît pas
abusif.
La limitation à 10'000 US$ ne concerne manifestement que les
justificatifs;
cela ne signifie pas que les mouvements inférieurs à ce montant
doivent
demeurer inconnus de l'autorité requérante, puisque celle-ci demande
la
production de tous les relevés. La recourante ne saurait, par
conséquent,
reprocher à l'Office central d'être allé au-delà de l'entraide
requise.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être rejeté. Les
frais en
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante et à
l'Office fédéral de la justice (B 129 106/03).

Lausanne, le 4 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.249/2002
Date de la décision : 04/02/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-04;1a.249.2002 ?
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