La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2002 | SUISSE | N°1P.139/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juin 2002, 1P.139/2002


{T 0/2}
1P.139/2002 /svc
Arrêt du 11 juin 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Kurz.

Epoux X.________, recourants, représentés par
Me Philippe Reymond, avocat, avenue d'Ouchy 14, case postale 155, 1000
Lausanne 13,

contre

V.________ et cinq consorts,
intimés,
tous représentés par Me Benoît Bovay, avocat, case postale 3673, 1002
Lausanne,
Commune de Nyon, reprÃ

©sentée par Me Jean-Michel Henny, avocat, place
Saint-François 11, case postale 3485,
1002 Lausanne,
Département des infr...

{T 0/2}
1P.139/2002 /svc
Arrêt du 11 juin 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Kurz.

Epoux X.________, recourants, représentés par
Me Philippe Reymond, avocat, avenue d'Ouchy 14, case postale 155, 1000
Lausanne 13,

contre

V.________ et cinq consorts,
intimés,
tous représentés par Me Benoît Bovay, avocat, case postale 3673, 1002
Lausanne,
Commune de Nyon, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat, place
Saint-François 11, case postale 3485,
1002 Lausanne,
Département des infrastructures du canton de Vaud, Service de
justice, de
l'intérieur, et des cultes, place du Château 1,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

plan partiel d'affectation; récusation d'un urbaniste

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Vaud du 19 février 2002

Faits:

A.
Le 25 janvier 1999, le Conseil municipal de Nyon a adopté un plan
partiel
d'affectation et son règlement. Les oppositions, formées notamment
par les
époux X.________ ont été écartées le 12 février suivant par la
Municipalité.

Les époux X.________ ont recouru auprès du Département des
infrastructures,
en se plaignant de ce que le plan de quartier ne permette aucune
densification sur leur parcelle, et comporte des inégalités de
traitement.
Ils soutenaient aussi que S.________, architecte urbaniste auteur du
plan,
était membre de la Commission d'urbanisme, au bénéfice d'un droit de
préemption sur deux parcelles concernées et intéressé au projet
immobilier
sur deux autres parcelles, de sorte qu'il aurait dû se récuser.

Par décision du 8 septembre 2000, le département a admis le recours,
jugeant
bien fondé le grief relatif à la récusation de l'urbaniste et refusant
implicitement d'approuver le plan partiel d'affectation.

B.
Sur recours de la commune de Nyon, ainsi que de six autres
propriétaires
intéressés, le Tribunal administratif vaudois a annulé ce prononcé. Le
département avait omis d'entendre les autres propriétaires concernés
avant de
rendre sa décision, et cette violation du droit d'être entendu ne
pouvait
être réparée par la cour cantonale, s'agissant de l'exercice du
pouvoir
d'appréciation. A propos de la récusation de l'urbaniste, la cour
cantonale a
considéré que les époux X.________ étaient entrés en contact avec
celui-ci
dès l'acquisition de leurs parcelles, le 8 janvier 1997, pour
demander une
modification du projet, et qu'ils ne pouvaient ignorer tant
l'existence du
droit de préemption, inscrit au registre foncier, que les intérêts de
l'urbaniste à la réalisation du plan. La récusation, simplement
évoquée dans
une lettre du 8 mai 1998 et requise formellement dans le recours du 24
février 1999, était tardive. Le département ne s'était pas prononcé
sur la
question de la participation de l'architecte S.________ à la
Commission
d'urbanisme. Sur ce point, il y avait lieu de déterminer comment
statuait
cette autorité lorsqu'elle préavisait sur un projet présenté par l'un
de ses
membres, et en particulier si l'intéressé participait à la
délibération.
Il convenait aussi de rechercher si, sur ce point également, Sieur
X.________ ne devait pas connaître les faits invoqués. Sous réserve du
complément d'instruction, le fait que l'urbaniste ait été consulté
par un
propriétaire avant d'être mandaté pour l'étude du plan ne
compromettait pas
son indépendance. La cause était renvoyée au département afin qu'il
complète
l'instruction et statue sur les autres griefs soulevés par les époux
X.________.

C.
Par acte du 14 mars 1992, complété le 19 mars suivant, les époux
X.________
forment un recours de droit public contre ce dernier arrêt, dont ils
demandent l'annulation, essentiellement pour arbitraire.

Le Tribunal administratif se réfère aux considérants de son arrêt et
conclut
au rejet du recours. La commune de Nyon conclut à l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet. Les propriétaires intimés
concluent au
rejet du recours en tant qu'il est recevable.
L'effet suspensif a été refusé par ordonnance présidentielle du 29
avril
2002.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt
rendu en
dernière instance cantonale (art. 89 al. 1 et 86 OJ). L'arrêt attaqué
admet
les recours de la commune et des propriétaires intimés, et renvoie la
cause
au département pour compléter l'instruction du recours formé par les
époux
X.________, dans le sens des considérants. Il s'agit d'une décision de
renvoi, de sorte que la recevabilité du recours de droit public doit
dès lors
être examinée sous l'angle de l'art. 87 OJ.

1.1 Selon cette disposition, le recours de droit public est recevable
contre
les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur
les
demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent
être
attaquées ultérieurement (al. 1). Les autres décisions incidentes ne
peuvent
faire l'objet d'un recours immédiat que s'il peut en résulter un
préjudice
irréparable (al. 2). Les demandes de récusation visées à l'art. 87 OJ
sont
avant tout celles qui visent un membre de l'autorité compétente (ATF
126 I
207 consid. 1b p. 209); l'art. 87 OJ peut toutefois aussi s'appliquer
en cas
de demande de récusation d'un expert judiciaire, pour lequel valent
mutatis
mutandis, les exigences du droit constitutionnel et conventionnel en
matière
d'impartialité (ATF 126 III 249 consid. 3c p. 253, 125 II 541 consid.
4a p.
544 et les arrêts cités). Il y aurait lieu de se demander si tel est
aussi le
cas pour un urbaniste mandaté pour l'étude et l'élaboration d'un plan
partiel
d'affectation. La question peut toutefois demeurer indécise à ce
stade, car
le recours doit être déclaré irrecevable pour une autre raison, tenant
également à l'art. 87 OJ.

1.2 Cette disposition repose sur la considération que certaines
questions,
telle la composition de l'autorité, doivent, pour des raisons
d'économie de
procédure, être liquidées d'emblée sans attendre la fin du procès.
Toutefois,
pour pouvoir être attaquée immédiatement, la décision sur demande de
récusation doit être définitive. En d'autre termes, elle doit mettre
un terme
à la procédure de récusation proprement dite, ou du moins statuer
définitivement sur la question. En l'espèce, la question de la
récusation n'a
pas été définitivement réglée puisque la cause a été renvoyée au
département
pour compléter l'instruction, puis rendre une nouvelle décision à ce
sujet.
Certaines questions ont été tranchées par la cour cantonale (la
tardiveté du
grief relatif au droit de préemption et aux autres intérêts de
l'urbaniste),
mais le département aura encore à examiner notamment, après
instruction, si
la participation de l'architecte S.________ à la Commission
d'urbanisme était
admissible. Le recours de droit public n'est donc pas ouvert (ATF 122
I 39
consid. 1a/aa et la jurisprudence citée, concernant les décisions de
renvoi;
ATF 115 Ia 400 consid. 1a p. 402 concernant le cas spécial de la
récusation),
soit qu'il s'agisse d'une décision incidente sans préjudice
irréparable (les
recourants pourront encore faire valoir leurs arguments à l'encontre
de la
décision finale, si elle leur est défavorable), soit qu'il n'existe
pas un
intérêt suffisant (art. 88 OJ) à ce que le Tribunal fédéral examine
des
questions qui ne sont pas forcément déterminantes pour l'issue de la
cause
(ATF 115 Ia 400 précité).

2.
Le recours de droit public est dès lors irrecevable. Conformément à
l'art.
156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des
recourants, qui
succombent. Selon la pratique relative à l'art. 159 al. 2 OJ, il
n'est pas
alloué de dépens aux communes qui, par leur importance, disposent
d'une
infrastructure suffisante pour procéder sans l'aide d'un mandataire
professionnel. Tel est le cas de la commune de Nyon, dotée d'un
service
juridique. Une indemnité de dépens est en revanche allouée aux intimés
V.________ et consorts, à la charge des recourants.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge des
recourants.

3.
Une indemnité de dépens de 1500 fr. est allouée aux intimés
V.________ et
consorts, à la charge des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Commune de
Nyon,
au Département des infrastructures du canton de Vaud et au Tribunal
administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juin 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.139/2002
Date de la décision : 11/06/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-11;1p.139.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award