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04/04/2002 | SUISSE | N°1P.159/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 avril 2002, 1P.159/2002


{T 0/2}
1P.159/2002/dxc

Arrêt du 4 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Catenazzi,
greffier Thélin.

X. ________,
Y.________,
recourants,

contre

Pierre Muller, Président du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de
Justice
de l'Hermitage, route du

Signal 8, 1014 Lausanne.

récusation

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du
Trib...

{T 0/2}
1P.159/2002/dxc

Arrêt du 4 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Catenazzi,
greffier Thélin.

X. ________,
Y.________,
recourants,

contre

Pierre Muller, Président du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de
Justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

récusation

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 26 février 2002)

Considérant:

Que les recourants X.________ et Y.________ sont prévenus dans une
cause
pénale pendante devant le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne;
Que par actes du 18 et du 21 janvier 2002, tous deux ont demandé la
récusation du juge Pierre Muller, Président du Tribunal de police,
ainsi que
de tous les membres du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne;
Que la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté ces requêtes
par
arrêt du 26 février 2002;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, les époux
X.________
requièrent le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
Qu'à l'appui de leurs conclusions, ils se bornent à critiquer de façon
systématique, mais inconsistante, le déroulement de la procédure
dirigée par
le Président Muller;
Que la Cour administrative du Tribunal cantonal s'est prononcée de
façon
détaillée sur les motifs de récusation soulevés devant elle;
Que les recourants ne tentent aucune réfutation de son jugement;
Qu'ils agissent ainsi de façon procédurière au sens de l'art. 36a al.
2 de la
loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
Que le recours de droit public est donc irrecevable selon cette
disposition;
Que ses auteurs ont présenté une demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était
manifestement
dépourvue de toute chance de succès;
Que cette demande doit donc être rejetée en application de l'art. 152
OJ;
Que les recourants doivent au contraire acquitter l'émolument
judiciaire
(art. 156 al. 1 OJ);

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 1'500 fr.,
solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour
administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 avril 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.159/2002
Date de la décision : 04/04/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-04;1p.159.2002 ?
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