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28. Arrêt de la Ie Cour de droit public du 3 juin 1997 dans la
cause G. contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours
de droit public et de droit administratif)
Le 24 juillet 1993, dame G. a été agressée par un inconnu alors
qu'elle pratiquait la course à pied le long des rives de l'Arve. Elle
a subi une fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe droite;
elle a souffert en outre de contusions multiples et d'un hématome à
l'oeil droit.
A raison de ces faits, dame G. a déposé plainte pénale le 25
juillet 1993.
L'auteur de l'agression n'ayant pu être identifié, le Procureur
général du canton de Genève a classé la plainte le 16 septembre 1993.
Le 18 octobre 1995, dame G. s'est adressée à l'instance cantonale
d'indemnisation (ci-après: l'instance cantonale) instituée en vertu
de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre
1991 (LAVI; RS 312.5). Alléguant n'avoir reçu aucune information sur
l'existence de la loi fédérale et des droits qu'elle confère aux
victimes, elle s'est enquis de la possibilité de recevoir une
indemnité à ce titre. Le 24 octobre 1995, la présidente de l'instance
cantonale a indiqué à la requérante que ses droits étaient périmés au
regard de l'art. 16 al. 3 LAVI.
Le 21 juin 1996, dame G. a réitéré sa requête d'indemnisation, que
l'instance cantonale a rejetée le 27 juin 1996 parce que tardive au
regard de l'art. 16 al. 3 LAVI.
Par arrêt du 24 septembre 1996, le Tribunal administratif du canton
de Genève a rejeté le recours formé par dame G. contre la décision du
27 juin 1996.
Agissant parallèlement par la voie du recours de droit public et du
recours de droit administratif, dame G. demande au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt du 24 septembre 1996 et de renvoyer la cause au
Tribunal administratif pour nouvelle décision au sens des
considérants. A l'appui du recours de droit administratif, elle
invoque les art. 4 Cst. et 16 al. 3 LAVI. A l'appui du recours de
droit public, elle invoque l'art. 4 Cst. Elle requiert en outre
l'assistance judiciaire.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Département
fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a
produit des observations tendant au rejet des recours. Invitée à
répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif
Extrait des considérant:
3.- La recourante se plaint de la violation de l'art. 16 al. 3
LAVI, mis en relation avec le principe de la bonne foi ancré à l'art.
4 Cst.