Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 7 et 8 LFo: principe de la compensation du défrichement. Pour tout défrichement autorisé, une compensation en nature dans la même région doit en principe être effectuée. Une compensation purement financière n'est pas admissible, à moins que les conditions de l'art. 7 al. 4 LFo soient remplies. La taxe de compensation prévue à l'art. 8 LFo est destinée à couvrir la différence entre le coût de la compensation en nature dans la même région et celui des mesures de compensation, selon l'art. 7 al. 1 à 3 LFo, effectivement réalisées (consid. 2 et 3). Art. 18 al. 1bis et al. 1ter LPN: protection des rives; exigence du remplacement adéquat (consid. 4).