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17/01/2008 | LUXEMBOURG | N°03/08

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 janvier 2008, 03/08


N°03 / 08.

du 17.1.2008.

Numéro 2473 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept janvier deux mille huit.

Composition:

Marc SCHLUNGS, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, premier conseiller à la Cour d’appel, Eliane EICHER, premier conseiller à la Cour d’appel, Roger LINDEN, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

le docteur X.), médecin-spécialiste

, demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, en l’é...

N°03 / 08.

du 17.1.2008.

Numéro 2473 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept janvier deux mille huit.

Composition:

Marc SCHLUNGS, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, premier conseiller à la Cour d’appel, Eliane EICHER, premier conseiller à la Cour d’appel, Roger LINDEN, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

le docteur X.), médecin-spécialiste, demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

1) Y.), indépendante, demeurant à L-(…), (…), 2) Z.), fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-(…), (…), 3) A.), infirmier anesthésiste, demeurant à L-(…), (…), 4) B.), étudiant, demeurant à L-(…), (…), agissant en tant qu’héritiers du Docteur C.), décédé le (…) à (…), ayant demeuré à L-(…), (…), défendeurs en cassation, comparant par Maître Patrick SANTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

2

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï le conseiller Jean JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de l’avocat général Christiane BISENIUS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 décembre 2006 par la Cour d’appel, première chambre, statuant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 14 mars 2007 par X.) et déposé le 19 mars 2007 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 8 mai 2007 par Y.), Z.), A.) et B.) et déposé le 11 mai 2007 au greffe de la Cour ;

Ecartant du débat comme ne satisfaisant pas aux exigences de désignation inscrites à l’article 10 de la loi modifiée du 10 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation les pièces désignées par le demandeur en cassation « l’ensemble de la procédure de première et deuxième instance » ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait débouté les héritiers de feu le docteur C.) de leur demande en paiement dirigée contre le docteur X.) basée sur l’exécution d’une convention d’association ayant existé entre les deux médecins ; que sur recours, la Cour d’appel, par réformation, dit la demande fondée et condamna l’intimé au paiement d’un montant déterminé et d’une indemnité de procédure ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 1865 et 1868 du code civil en ce que la Cour d’appel a décidé par réformation de la décision de première instance que c’était à tort que le tribunal avait estimé sur base des articles 1865 et 1868 du code civil que le contrat d’association serait contraire à ces dispositions légales ; en ce que la Cour d’appel a décidé que c’était à tort qu’il avait été refusé de payer aux héritiers 50% de la valeur non amortie et des acquisitions communes ainsi qu’un montant correspondant au dernier revenu annuel net avant impôt de l’associé décédé et en ce que la Cour d’appel a fait application, sur base de l’article 1340 du code civil, de la convention de société civile, appelée contrat d’association, entre le Dr X.) et feu le Dr C.), signée en date du 13 juin 1989 ; alors que la Cour d’appel aurait dû appliquer les dispositions claires de l’article 1865 du code civil qui prévoit, entre autres, la fin de la société civile par la mort naturelle sans admettre d’autres exceptions que celles fixées à l’article 1868 du code civil, 3 exceptions qui en l’espèce n’ont pas été analysées et sur cette base la Cour d’appel aurait dû refuser d’appliquer le contrat d’association privé d’effet vu la fin de la société et surtout vu l’absence de dispositions légales qui fixent la continuation de la société civile pour les besoins de sa liquidation » ;

Mais attendu que le moyen procède d’une lecture erronée des dispositions attaquées de l’arrêt ; que les juges d’appel, loin d’avoir refusé l’application des articles 1865 et 1868 du code civil, ont dit que l’article en cause de la convention d’association, à savoir l’article 7, n’est pas contraire à ces deux dispositions légales ;

Que le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 1865, 1868 et 1130 du code civil en ce que la Cour d’appel a décidé par réformation de la décision de première instance que c’était à tort que le tribunal avait estimé sur base des articles 1865 et 1868 du code civil que le contrat d’association serait contraire à ces dispositions légales ; en ce que la Cour d’appel a décidé que c’était à tort qu’il avait été refusé de payer aux héritiers 50% de la valeur non amortie et des acquisitions communes ainsi qu’un montant correspondant au dernier revenu annuel net avant impôt de l’associé décédé et en ce que la Cour d’appel a fait, sur base de l’article 1340 du code civil, application de la convention de société civile, appelée contrat d’association entre le Dr X.) et feu le Dr C.) signée en date du 13 juin 1989, alors que la Cour d’appel aurait dû appliquer les dispositions claires de l’article 1865 du code civil qui prévoit, entre autres, la fin de la société civile par la mort naturelle sans admettre d’autres exceptions que celles fixées à l’article 1868 du code civil et qu’elle aurait dû déclarer, par application de l’article 1130 du code civil, nulles et de nullité absolue comme étant contraires à l’ordre public toutes stipulations conventionnelles divergentes des dispositions de l’article 1868 du code civil – seule exception permise aux dispositions de l’article 1130 du code » ;

Mais attendu que la décision attaquée n’encourt pas les griefs allégués ; que l’article 1868 du code civil doit être envisagé comme un texte autonome échappant à la prohibition de l’article 1130 du même code et donnant aux associés le droit de prendre toutes dispositions en vue d’assurer nonobstant la mort de l’un d’eux la continuation de la société ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur l’indemnité de procédure :

4 Attendu que la demande des parties défenderesses en cassation en octroi d’une indemnité de procédure est à régler pour manque des justifications requises par l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure des parties défenderesses en cassation ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick SANTER sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc SCHLUNGS, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03/08
Date de la décision : 17/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2008-01-17;03.08 ?

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