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15/03/2006 | FRANCE | N°05/00056

France | France, Tribunal des affaires de sécurité sociale d'agen, Ct0256, 15 mars 2006, 05/00056


DOSSIER no 20500056
Affaire :
M. le Docteur Y... Gérard
c /
CPAM-AUCH
Contestation indu de 2461, 90 € manquement à la NGAP

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU GERS

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Le MERCREDI QUINZE MARS DEUX MILLE SIX,
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gers, sous la Présidence de Monsieur Dominique BENON, Vice Président au Tribunal de Grande Instance, a rendu le jugement suivant :
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ENTRE :
Monsieur le Docteur Gérard Y... –... – convoqué par lettre recommandée do

nt l'accusé de réception a été signé le 10 janvier 2006 – DEMANDEUR – comparant par Maître GENY –

D'UN...

DOSSIER no 20500056
Affaire :
M. le Docteur Y... Gérard
c /
CPAM-AUCH
Contestation indu de 2461, 90 € manquement à la NGAP

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU GERS

- =- =- =- =- =- =- =- =- =-
Le MERCREDI QUINZE MARS DEUX MILLE SIX,
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gers, sous la Présidence de Monsieur Dominique BENON, Vice Président au Tribunal de Grande Instance, a rendu le jugement suivant :
- =- =- =- =- =- =- =- =- =-
ENTRE :
Monsieur le Docteur Gérard Y... –... – convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 janvier 2006 – DEMANDEUR – comparant par Maître GENY –

D'UNE PART,
la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU GERS – 11, Rue de Châteaudun – 32012 AUCH CEDEX-DEFENDERESSE – comparante par Monsieur X...-

D'AUTRE PART,
Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 février 2006 où étaient présents : M. BENON, Président, M. ARBONES, assesseur « Employeur », M. AIMAR, assesseur « Salarié » et Mme PEZZOLI, secrétaire.
L'affaire a été mise en délibéré ce jour, les parties ayant été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Attendu que Gérard Y..., chirurgien dentiste, a fait l'objet d'un contrôle de son activité par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a constaté de nombreuses irrégularités dans son activité et, notamment des :
- facturations de majoration de dimanche pour des actes n'y ouvrant pas droit,
- facturations d'actes en l'absence de radiographies réglementaires ou de qualité non conforme,
- facturations d'actes non prévus par la nomenclature générale,
- cotations non conformes à la nomenclature générale ;
Que la caisse a chiffré le coût total des actes pour lesquels ces anomalies ont été relevées à la somme de 2 461, 90 € et en a réclamé le remboursement à M. Y... en vertu de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Que saisie par M. Y... qui contestait cette réclamation, par décision du 22 avril 2005, la commission de recours amiable a rejeté sa réclamation ;
Que par acte du 11 mai 2005, M. Y... a régulièrement saisi ce tribunal en déclarant qu'il a appliqué les cotations en question sur recommandations de son syndicat professionnel ; que la qualité des soins qu'il a prodigués ne peut être mise en cause ; et que la caisse a saisi le Conseil Régional de l'Ordre ;
Attendu que le 17 mai 2005, en application de l'article R 142-22 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, la CPAM a reçu injonction de déposer des conclusions sur cette demande avant le 1er août 2005 ;
Que faute de respect de ce délai, une nouvelle injonction a été délivrée à la caisse afin qu'elle dépose des conclusions avant le 31 décembre 2005, ce qu'elle n'a pas fait ;
Que sur rappel amiable, la CPAM a fini par déposer des conclusions le 3 janvier 2006 ;
Que les parties ont alors été convoquées pour l'audience du 8 février ;
Que M. Y... a alors indiqué qu'il serait représenté par un avocat ;
Que sur injonction de conclure avant le 1er février 2006, M. Y... a déposé des conclusions le 30 janvier 2006 ;
Que la veille de l'audience, le demandeur a indiqué qu'il venait de recevoir de nouvelles conclusions et qu'il solliciterait le report de l'affaire ;
Mais attendu qu'il ne peut être question de reporter une affaire ancienne du printemps 2005 au motif que la caisse a déposé des conclusions quelques jours avant l'audience, alors qu'elle n'a pas respecté les délais qui lui ont été impartis pour conclure, ce qui a généré un délai de 9 mois avant de comparaître à une audience ;
Qu'afin de statuer à délai raisonnable sur les demandes de M. Y..., conformément à l'article R 142-22 alinéa 6 du code de la sécurité sociale qui permet au tribunal de passer outre à la carence d'une partie à déférer aux mises en demeure, les dernières conclusions déposées par la caisse seront écartées des débats et le tribunal ne statuera que sur les conclusions antérieures et les explications orales développées à l'audience auxquelles chaque partie a pu répondre ;
Et attendu qu'à l'audience, le demandeur reprend son argumentation selon laquelle la caisse ne peut lui réclamer remboursement, en vertu de principes relatifs à la répétition de l'indu rappelés par la cour de cassation dans des arrêts du 11 octobre 2005, et conclut au rejet de la réclamation portant sur la somme en question ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la CPAM rappelle que le demandeur a été sanctionné par son ordre professionnel, déclare agir en vertu de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 461, 90 € correspondant aux 45 anomalies réparties sur 16 dossiers ;
Qu'enfin, elle réclame 150 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISCUSSION :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1235, 1376 du code civil et L 133-4 du code de la sécurité sociale que l'action en recouvrement de l'indu, qui est ouverte à l'organisme de prise en charge en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels et d'application de majorations indues, ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort ;
Or, attendu en l'espèce qu'à aucun moment la CPAM n'a indiqué que les sommes dont elle réclame restitution ont effectivement été perçues par M. Y... ;
Qu'au contraire, les feuilles de soins qui figurent au dossier laissent penser qu'il s'agit de sommes qui ont été versées aux assurés sociaux ;
Attendu par conséquent que la réclamation de l'indu n'est pas fondée ;
D'où il suit qu'il doit être fait droit à la demande principale, l'équité imposant de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit du demandeur ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en DERNIER RESSORT,
- FAIT DROIT au recours de Gérard Y... ;
- en conséquence, DIT que Gérard Y... ne doit pas restituer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gers la somme de 2 461, 90 € correspondant aux 45 anomalies relevées ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gers et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2006, conformément au second alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
La SecrétaireLe Président
Y. PEZZOLID. BENON


Synthèse
Tribunal : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'agen
Formation : Ct0256
Numéro d'arrêt : 05/00056
Date de la décision : 15/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.affaires.securite.sociale.agen;arret;2006-03-15;05.00056 ?
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