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07/02/2008 | FRANCE | N°08-4

France | France, Tribunal de grande instance de troyes, Ct0513, 07 février 2008, 08-4


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TROYES

CHAMBRE DU CONSEIL

JUGEMENT DU 7 FÉVRIER 2008

Jugement du :
7 FÉVRIER 2008

RG No 07 / 00078

Solange X...
veuve Y...

Notification le
à

DEMANDERESSE

Madame Solange X... veuve Y...
...
10170 DROUPT SAINT BASLE
ayant pour avocat plaidant Me Z... du barreau de REIMS et pour avocat postulant la SCP GEORGE CHASSAGNON du barreau de TROYES

Et régulièrement convoquées :

Madame Sylvie Y...
...
44320 CHAUVE
comparante

Madame Martine A...

...
75010 PARIS
comparante

L'union départementale des associations familiales de l'Aube (UDAF DE L'AUBE)
...
10000 TROYES
comparante en la pers...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TROYES

CHAMBRE DU CONSEIL

JUGEMENT DU 7 FÉVRIER 2008

Jugement du :
7 FÉVRIER 2008

RG No 07 / 00078

Solange X...
veuve Y...

Notification le
à

DEMANDERESSE

Madame Solange X... veuve Y...
...
10170 DROUPT SAINT BASLE
ayant pour avocat plaidant Me Z... du barreau de REIMS et pour avocat postulant la SCP GEORGE CHASSAGNON du barreau de TROYES

Et régulièrement convoquées :

Madame Sylvie Y...
...
44320 CHAUVE
comparante

Madame Martine A...
...
75010 PARIS
comparante

L'union départementale des associations familiales de l'Aube (UDAF DE L'AUBE)
...
10000 TROYES
comparante en la personne de Madame B....

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :
Président : Monsieur Raoul CARBONARO, Vice-président,
Assesseurs : Madame Audrey SPOSITO, Juge,
Madame Tania JEWCZUK, Juge
Greffier : Madame Marie-Claude PAYET, Greffier,
Ministère public : Madame Elodie C..., substitut du procureur de la République.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2008 et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 7 février 2008.

OBJET DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2007, Madame Solange X..., née le 31 mai 1924 à RILLY SAINTE SYRE (10), demeurant Château du Ruez 10170 DROUPT SAINT BASLE a formé un recours contre le jugement du Juge des Tutelles de TROYES en date du 24 septembre 2007 notifié le 3 octobre 2007 l'ayant placée sous le régime de la curatelle renforcée, ayant déclaré la curatelle vacante, l'ayant déférée à l'Etat et ayant désigné l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Aube comme curateur.

A l'audience du 17 janvier 2008, Madame Solange X..., assistée de son avocat, a été entendue et a exposé que la mesure de curatelle renforcée n'était pas conforme à ses souhaits ni aux conclusions médicales. Elle a indiqué souhaiter une mesure de simple assistance afin de l'aider dans ses démarches actuelles. Elle n'a pas contesté la désignation de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Aube en qualité de curatrice.

Madame Sylvie Y... et Madame Martine A... ont précisé le contexte des relations avec leur mère et ont demandé que la curatelle soit aménagée afin de vérifier les opérations sur les comptes de leur mère, penchant pour la définition mensuelle d'un budget.

L'Union Départementale des Associations Familiales de l'Aube s'en est rapportée à justice sur le choix de la mesure, indiquant que les éléments comptables partiels ne lui permettaient pas de conclure à un budget déséquilibré. Elle précise s'interroger sur Madame D... qui aide Madame X... à gérer ses biens tout en étant salariée du neveu avec laquelle Madame X... est en conflit.

Les parties se sont rapprochées et ont acquiescé à l'organisation d'une mesure de curatelle aménagée avec communication systématique des comptes à l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Aube, ce comprenant les relevés bancaires.

Par conclusions développées à l'audience, Madame le procureur de la République a demandé la réformation du jugement et sa transformation en curatelle aménagée.

DISCUSSION

1o) Sur l'opportunité d'un placement sous curatelle

Attendu qu'il résulte des documents médicaux et notamment du certificat médical du Docteur Eric E... en date du 1er mars 2007 que Madame Solange X... a subi une altération de ses facultés personnelles liée au deuil de son mari ; qu'il n'existe pas de signe d'altération majeure des facultés intellectuelles de l'intéressée qui présente cependant une relative fatigue psychique et physique ;

Attendu que de ce fait, sans être hors d'état d'agir elle-même, Madame Solange X... a besoin d'être conseillée et contrôlée dans les actes de la vie civile ;

Attendu en conséquence que les conditions de l'article 508 du Code civil se trouvent réunies ; qu'il y a lieu de prononcer le placement sous curatelle de Madame Solange X... ;

Attendu que le budget de Madame X... tel qu'elle l'a expliqué à l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Aube est conforme aux éléments fournis à l'association tutélaire ; que le conflit entre Madame X... et son neveu porte sur des actes de disposition et non sur des actes d'administration ; qu'aucun détournement des fonds détenus n'est démontré ; que l'embauche d'un salarié nécessite l'accord du curateur ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'aggraver la mesure par le contrôle des revenus ;

Attendu cependant que les parties conviennent de l'utilité d'une communication systématique au curateur des relevés de compte et de la comptabilité mensuelle de Madame X... ; que cette mesure permettra de s'assurer de l'absence de tout abus dans la gestion quotidienne du budget et dans les mouvements de fonds ;

2o) Sur la désignation du curateur :

Attendu que Madame Solange X... est veuve, et n'a donc pas de conjoint habile à assumer la charge de curateur conformément à l'article 509-1 alinéa 2 du Code civil ; qu'aucune des parties ne remet en cause la désignation de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Aube ;

Attendu qu'il convient donc de déclarer la curatelle vacante et de la déférer à l'Etat en vertu de l'article 433 du Code civil et de l'article 14 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 ;

Attendu qu'il est opportun de maintenir pour exercer cette curatelle d'Etat l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Aube, déléguée à la curatelle d'Etat, en vertu de l'article 8 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974, portant organisation de la Tutelle d'Etat prévue par l'article 433 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et par décision susceptible de pourvoi en cassation,

CONFIRME le jugement du Juge des Tutelles de TROYES en date du 24 septembre 2007 en ce qu'il a :

PLACÉ Madame Solange X... née le 31 mai 1924 à RILLY SAINTE SYRE (10) sous le régime de la curatelle ;

DÉCLARÉ la curatelle vacante et la déférée à l'Etat ;

DÉSIGNÉ en qualité de curateur :

l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Aube
Déléguée à la Tutelle d'Etat
Domiciliée :...

LE RÉFORME en ce qu'il a dit que la curatelle s'exercerait dans les conditions de l'article 512 du Code civil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 512 du Code civil ;

DIT que le curateur pourra se faire remettre directement par les banques les relevés mensuels des comptes de Madame Solange X... veuve Y... et par la comptable les comptes mensuels ;

DIT que le curateur devra faire parvenir au juge des tutelles compétent :
-lors de sa prise de fonction, un inventaire des biens du majeur protégé (notamment communication des références des divers comptes ouverts à son nom et de leur solde au jour de la présente décision) ;

ORDONNE la notification à :

• Madame Solange X... ;
• Monsieur le Préfet de l'Aube ;
• Madame Martine A... ;
• Madame Sylvie Y... ;
• l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Aube,

ORDONNE la communication de la présente décision à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de TROYES par les soins du greffier ;

DIT que conformément aux articles 1262 et 1260 de ce même code, un extrait de cette décision sera transmis au Greffe du Tribunal de Grande Instance de TROYES, dans les 15 jours suivant l'expiration des délais de recours.

MET les dépens de l'appel à a charge du Trésor Public.

Et le présent jugement a été signé par Nous, Raoul CARBONARO, Vice-Président, assisté de Madame PAYET, Greffier chargé de sa mise à disposition.

Fait à TROYES le 7 février 2008.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de troyes
Formation : Ct0513
Numéro d'arrêt : 08-4
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.troyes;arret;2008-02-07;08.4 ?
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