La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2008 | FRANCE | N°08/00799

France | France, Tribunal de grande instance de senlis, Ct0513, 18 novembre 2008, 08/00799


Du 18 Novembre 2008
N° 08 / 00070
Affaire :
Recours contre une décision relative à la gestion des biens d'un majeur protégé
CONFIRME
Requérants :
X...
Répertoire Général
N° 08 / 00799

JUGEMENT
du
DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL HUIT
Requérants
Monsieur Nicolas X... né le 21 Mars 1929 à FILSTROFF (57320) Demeurant ...

Comparant, par Maître BLANC-BOILEAU, avocat au barreau de SENLIS et plaidant par Maître DAGOIS GERNEZ, avocat au barreau de BEAUVAIS.
En présence de :
L'ATIO, représentée par Madame Y..., 46, rue

du Général de Gaulle, 60180 NOGENT SUR OISE

Le Ministère Public avisé,
A l'audience du 18 Novembre 2008 a été rendu ...

Du 18 Novembre 2008
N° 08 / 00070
Affaire :
Recours contre une décision relative à la gestion des biens d'un majeur protégé
CONFIRME
Requérants :
X...
Répertoire Général
N° 08 / 00799

JUGEMENT
du
DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL HUIT
Requérants
Monsieur Nicolas X... né le 21 Mars 1929 à FILSTROFF (57320) Demeurant ...

Comparant, par Maître BLANC-BOILEAU, avocat au barreau de SENLIS et plaidant par Maître DAGOIS GERNEZ, avocat au barreau de BEAUVAIS.
En présence de :
L'ATIO, représentée par Madame Y..., 46, rue du Général de Gaulle, 60180 NOGENT SUR OISE

Le Ministère Public avisé,
A l'audience du 18 Novembre 2008 a été rendu le jugement suivant après que l'affaire eut été examinée en Chambre du Conseil le 21 Octobre 2008 devant le Tribunal composé de :
Madame DESCAMPS Vice-Président, Madame D'ANDREA Juge, Mademoiselle LEFEUVRE Juge assistés de Madame BOURGOGNE f. f. de Greffier,

Après qu'à ladite audience le Tribunal a entendu Madame DESCAMPS dans son rapport,
Vu les conclusions écrites du Ministère Public,
Et après que le Tribunal en a délibéré conformément à la loi et dans les délais indiqués aux parties présentes.
Madame Martine D..., née le 25 janvier 1953 à ERMENONVILLE (Oise), a été placée sous tutelle à une date qui ne ressort pas du dossier communiqué au Tribunal.
Le 4 janvier 1984, le Conseil de Famille a désigné Madame Simone D..., sa tante, en qualité de tutrice.
Le 11 août 1989, Madame Simone D..., décédée, a été remplacée à ces fonctions par Monsieur Nicolas X... .
Le 27 mars 2001, le Conseil de Famille a déchargé Monsieur Nicolas X..., tuteur, et Monsieur André D..., subrogé tuteur, de leur fonctions, en raison de leur défaillance dans l'établissement et le contrôle des comptes de gestion.
La tutelle a été déférée à l'Etat et l'ATIO désignée pour l'exercer.
Les 7 et 10 mars 2006, l'ATIO a assigné Monsieur X... et Monsieur D... devant le Juge des Tutelles en reddition des comptes sur le fondement de l'article 1268 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 30 Janvier 2008, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de SENLIS a :
- pour la période de 1990 à février 2001 validé les dépenses effectuées par Monsieur X... sur ses deniers pour le compte de Mademoiselle Martine D..., à hauteur de 498 905,75 F (76 057,70 €),
- constaté que Monsieur Nicolas X... a déjà prélevé, à titre de remboursement, la somme de 499 000 F (76. 072,05 €),
- dit que Monsieur Nicolas X... doit rembourser à Mademoiselle D... la somme de 94,25 F soit 14,36 €,
- débouté Monsieur X... de sa demande de remboursement,
- condamné Monsieur Nicolas X... aux dépens et à payer à l'ATIO la somme de 100 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par requête d'avocat du 7 mars 2008, déposée au greffe le 10 mars 2008, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 février 2008.
Il demande au Tribunal d'infirmer la décision précitée et de dire qu'il est créancier de la somme de 24 849,18 € à l'égard de Madame Martine D... .
L'ATIO a conclu à la confirmation du jugement.
MOTIFS
L'article 471 du code civil dispose :
" Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu, soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais ; la charge en incombera au pupille.
On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile ;
Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur ".
Il est constant que le tuteur n'a rendu aucun compte durant son mandat.
Assigné en reddition de comptes par le nouveau tuteur, il a fait valoir qu'il avait avancé des fonds sur ses deniers personnels pour le compte de la majeure protégée et chiffré à 24 849,18 € le reliquat dû par cette dernière.
Il ressort du dossier que Monsieur X... a hébergé Mademoiselle D... jusqu'en 1996.
A partir de 1997, Mademoiselle D... a été admise à l'internat du foyer qu'elle fréquentait jusqu'alors de jour.
Monsieur X... revendique le remboursement de frais d'hébergement, de nourriture, de garde-robe, cadeaux, d'entretien, de transport, de santé...
Il n'a jamais ouvert de compte au nom de la majeure protégée, réglait les dépenses de celle-ci sur ses deniers personnels et effectuait ensuite des prélèvements (au total 49. 900 F ou 76. 072, 05 €) entre 1992 et 2001, pour se faire rembourser.
Il n'a jamais saisi le Conseil de Famille pour faire fixer la participation de Mademoiselle D... à ses frais d'hébergement en dépit de l'opposition d'intérêts manifeste entre lui-même et la majeure protégée.
Il n'a jamais été autorisé à faire fonctionner de façon déficitaire le budget de Mademoiselle D... . Un tel fonctionnement n'aurait d'ailleurs jamais été autorisé par le Conseil de Famille, comme contraire au principe d'une gestion en bon père de famille.
L'article 471 du code civil précise que les dépenses qui figurent au compte doivent être suffisamment justifiées et utiles. Elles doivent en outre être bien évidemment en rapport avec les ressources de la personne protégée.
Il est communément admis que lorsque le tuteur et son pupille ont une communauté de vie, l'exigence de justificatifs est atténuée s'agissant des menues dépenses du quotidien.
Le premier juge a fait largement bénéficier Monsieur X... de cet assouplissement alors même que le contexte lui était particulièrement défavorable eu égard à sa totale carence dans la présentation des comptes de gestion.
Indépendamment des dépenses justifiées et validées, le Juge des Tutelles a ainsi admis une participation annuelle aux frais d'hébergement et d'entretien de 30 250 F, soit une moyenne mensuelle de 2 520 F, parfaitement conforme aux besoins de la majeure protégée qui passait ses journées au foyer et non pas au domicile du tuteur, et dont les seuls revenus étaient constitués par l'AAH.
Le Juge des Tutelles a ainsi effectué des calculs précis et fastidieux, de 1990 à février 2001, auxquels le Tribunal adhère dans leur intégralité, et qui aboutissent à un reliquat en faveur de la majeur protégée de 94,25 F soit 14,36 €, représentant la différence entre les dépenses exposées par Monsieur X... et les prélèvements qu'il a effectués sur le compte de la majeure protégée.
Il en résulte que le Juge des Tutelles a fait une exacte application des textes susvisés, le jugement sera en conséquence confirmé dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2008 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de SENLIS, en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de senlis
Formation : Ct0513
Numéro d'arrêt : 08/00799
Date de la décision : 18/11/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.senlis;arret;2008-11-18;08.00799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award