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31/01/2008 | FRANCE | N°1

France | France, Tribunal de grande instance de hazebrouck, Ct0329, 31 janvier 2008, 1


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'HAZEBROUCK 8 Rue André Biebuyck-59190 HAZEBROUCK N'07 / 00722 Minute 1 \ 104 / 2008 JUGEMENT DU 31 Janvier 2008 PARTIE DEMANDERESSE : Madame Jeannine X... veuve Y...- majeure protégée sous tutelle d'État ...... non comparante, représentée par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de HAZEBROUCK DEFENDERESSE : Association ARIANE, en sa qualité de tuteur d'ETAT fonction à laquelle elle a été désignée par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'HAZEBROUCK en date du 28 août 2007 14, avenue Robert Schumann BP 74 59370 MONS EN BAROEUL comparante COMPO

SITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur PETY, Préside...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'HAZEBROUCK 8 Rue André Biebuyck-59190 HAZEBROUCK N'07 / 00722 Minute 1 \ 104 / 2008 JUGEMENT DU 31 Janvier 2008 PARTIE DEMANDERESSE : Madame Jeannine X... veuve Y...- majeure protégée sous tutelle d'État ...... non comparante, représentée par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de HAZEBROUCK DEFENDERESSE : Association ARIANE, en sa qualité de tuteur d'ETAT fonction à laquelle elle a été désignée par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'HAZEBROUCK en date du 28 août 2007 14, avenue Robert Schumann BP 74 59370 MONS EN BAROEUL comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur PETY, Président, Madame LAMOTTE, Juge, Madame ROBLEZ, Juge, MINISTERE PUBLIC : Monsieur ROY, Procureur de la République, DEBATS : A l'audience du 24 Janvier 2008 devant Monsieur PETY, Magistrat, qui a entendu les parties présentes en leurs explications et qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré (article 786 du Nouveau code de procédure civile) DELIBERE : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2008 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, prononcé à l'audience tenue en chambre du conseil, le 31 janvier 2008, par Monsieur PETY, Président, assisté de Nathalie DRUJON, greffier.
Attendu que, par jugement du 28 août 2007, le juge des tutelles au tribunal d'instance d'HAZEBROUCK, a notamment prononcé la mise sous tutelle de Madame Jeannine X... veuve Y..., constaté la vacance de la mesure et déféré celle-ci à l'Etat en désignant en qualité de tuteur l'association ARIANE ; Attendu que l'incapable majeure a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 août 2007, contesté cette décision et ainsi régularisé recours ; Que la requérante faisait valoir dans se lettre qu'elle n'était pas d'accord avec la désignation d'une association pour exercer la mesure et qu'elle entendait contester aussi la mesure de protection proprement dite puisqu'elle s'estimait à même de régler ses comptes et son argent, l'intéressée rappelant de surcroît qu'elle n'était pas seule dès lors que deux enfants habitaient toujours avec elle ; Attendu qu'après divers renvois du dossier, l'affaire a finalement été retenue à l'audience du 24 janvier 2008, date à laquelle s'est présenté le conseil de Madame Y... ainsi que l'association ARIANE ; Que la majeure protégée fait valoir par l'intermédiaire de son conseil que sa fille Magalie peut parfaitement s'occuper de ses affaires ; Que l'association en charge de l'exécution de la mesure de protection fait valoir que la tutelle est indispensable en l'état des propos émis par Madame Y... et que la fille de la majeure protégée, Magalie, est sans ressource alors qu'elle vit au domicile de sa mère, ce qui alimente l'idée d'un mélange des genres et d'un possible détournement de fonds par l'enfant au détriment des intérêts de sa mère ; Que l'autre enfant demeurant au domicile de la majeure protégée, Steeve, a fait savoir par courrier qu'il ne souhaitait absolument pas que sa soeur s'occupe des affaires et des économies de sa mère ;
Attendu que le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision du juge des tutelles ; * * * Attendu, dans un premier temps sur la recevabilité du recours exercé par Madame X... veuve Y..., que la requérante a bien respecté la forme du courrier recommandé avec accusé de réception, recours de surcroît exercé trois jours après le prononcé du jugement querellé, le recours étant régulier ; Attendu, sur le fond de la mesure, que la lecture du rapport médical rédigé le 5 avril 2007 par le Docteur Z..., psychiatre, enseigne que Madame X... veuve Y... est atteinte d'une psychose chronique sous la forme d'un délire de persécution fortement atténué par un traitement neuroleptique, cette affection affectant ses facultés mentales d'un manière telle qu'elle empêche toute expression de la volonté et suggère une représentation continue dans les actes de la vie civile, le sujet étant incapable de gérer lui-même ses biens ; Qu'il n'est en cela pas douteux que Madame X... veuve Y... doit être placée sous tutelle, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'entourage immédiat de l'intéressée, sa fille Magalie étant à l'origine de la mesure de protection et son fils ayant écrit que cette mesure était nécessaire ; Qu'il importera en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il pose le principe d'une mesure de protection dans l'accomplissement des actes de la vie civile, la majeure protégée devant être représentée à cette occasion, ce qui justifie effectivement le prononcé d'une mesure de tutelle ; Attendu, sur la question de l'exercice de cette mesure, qu'il résulte des entretiens que le juge des tutelles a pu avoir avec Madame X... veuve Y... mais aussi avec sa fille, qu'une contradiction est effectivement apparue quant au devenir de l'immeuble indivis dans lequel résident actuellement les intéressés, Magalie Y... ayant déclaré que sa mère irait habiter à WINNEZEELE avec son frère, ce que la majeure protégée ne semble aucunement accepter ; Qu'au demeurant, Steeve Y..., fils de la requérante, a fait savoir par écrit qu'il s'opposait à ce que sa soeur exerce la mesure de protection, l'intéressé soupçonnant cette dernière d'abuser de la signature de leur mère, en particulier
pour des chèques emploi-service que Magalie Y... se verserait à elle-même, le contexte familial dans lequel vit Madame X... veuve Y... n'étant en cela aucunement favorable à l'exercice de la mesure de protection par l'un de ses membres ; Qu'en conséquence, c'est avec raison et à bon droit que le juge des tutelles a déclaré la tutelle vacante, l'a déférée à l'Etat et a désigné l'association ARIANE pour l'exercer ; Qu'il échet en définitive de déclarer le recours de Madame Jeannine X... veuve Y... recevable mais de le dire non-fondé et de débouter la requérante de sa demande ; * * * Par ces motifs, Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, Vu le jugement du 28 août 2007, Vu le procès-verbal de recours en date du 31 août 2007, · Déclare recevable et régulier le recours exercé par Madame Jeannine X... veuve Y... contre le jugement sus-visé ; · Le dit toutefois non-fondé et déboute en conséquence la requérante de sa demande ;- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 août 2007 rendu par le juge des tutelles au tribunal d'instance d'HAZEBROUCK ;- Condamne Madame X... veuve Y... en tous les frais et dépens de la présente instance ;- Ordonne la communication d'une expédition du présent jugement au Ministère public et sa notification à Madame Jeannine X... veuve Y... ainsi qu'à l'association ARIANE. Le Président. 4


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de hazebrouck
Formation : Ct0329
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Hazebrouck, 28 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.hazebrouck;arret;2008-01-31;1 ?
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