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07/03/2011 | FRANCE | N°2011/127

France | France, Conseil de prud'hommes de saint-quentin, Activites diverses, 07 mars 2011, 2011/127


PROCEDURE :

Mme Maria, Luisa X..., femme de ménage, a saisi le 23 Novembre 2009 le Conseil des Prud'hommes de Saint-Quentin, section ACTIVITES DIVERSES, de demandes à l'encontre de son ancien employeur, Madame Agnès Z....

Les parties ont été régulièrement convoquées le lundi 18 Janvier 2010 à 9 heures devant le bureau de conciliation. Le demandeur par courrier simple, le défenseur par courrier recommandé avec accusé de réception, suivi d'un courrier simple. Lors de la conciliation du lundi 18 Janvier 2010, aucun accord n'ayant pu aboutir, l'affaire fut renvoyée de

vant le bureau de jugement les :

- Lundi 21 Juin 2010 à 10 heures,- Lund...

PROCEDURE :

Mme Maria, Luisa X..., femme de ménage, a saisi le 23 Novembre 2009 le Conseil des Prud'hommes de Saint-Quentin, section ACTIVITES DIVERSES, de demandes à l'encontre de son ancien employeur, Madame Agnès Z....

Les parties ont été régulièrement convoquées le lundi 18 Janvier 2010 à 9 heures devant le bureau de conciliation. Le demandeur par courrier simple, le défenseur par courrier recommandé avec accusé de réception, suivi d'un courrier simple. Lors de la conciliation du lundi 18 Janvier 2010, aucun accord n'ayant pu aboutir, l'affaire fut renvoyée devant le bureau de jugement les :

- Lundi 21 Juin 2010 à 10 heures,- Lundi 27 Septembre à 10 heures,- Lundi 13 Décembre à 10 heures.

A cette dernière audience, l'affaire fut retenue, plaidée et mise en délibéré au 13 décembre 2010 à 9 heures.

LES FAITS

Madame X... a été engagée par Madame Z..., le 1 septembre 2006 pour assurer la fonction de femme de ménage. Ses horaires de travail s'effectuant sur la base 3 heures par semaine, le Mercredi après-midi en période scolaire, pour la garde d'un jeune enfant.

Elle est rémunérée au SMIC horaire fixé à 7. 02 euros net au jour de la signature de son contrat de travail et dans le cadre du chèque emploi service pour l'employeur particulier.
Le 20 Novembre 2009, Mme X... reçoit de son employeur une lettre lui notifiant son licenciement pour faute lourde.
Le 23 Novembre 2009, Madame X... saisit le Conseil des Prud'hommes et sollicite la condamnation de son employeur pour obtenir réparation. Elle estime en effet, que considérant que non seulement la procédure de licenciement n'a pas été respectée, mais qu'en outre, le licenciement revêt un caractère abusif.
LES DEMANDES ET PRETENTIONS
Pour le demandeur
Madame X... demande la condamnation de son employeur à lui régler les sommes suivantes :
- Paiement des salaires Octobre et Novembre 2009 ;- Paiement de ses congés payés ;- Licenciement abusif = … … … … … … … … … … … … … … … … … … 600. 00 euros,- Non respect de la procédure (indemnités 1 mois de salaire) = … … 100. 00 euros,- Indemnités pour préjudice moral = … … … … … … … … … … … …. 600. 00 euros,- Indemnités compensatrice de congés payés (10 % du salaire) = … … 120. 00 euros,- Préavis suivant convention collective (2 mois de salaires) = … … …. 200. 00 euros,- Indemnités conventionnelles du 1/ 09/ 2006 au 20/ 11/ 2009 = … … … 397. 36 euros,- Rappel de salaires des mois d'octobre et novembre 2010 = … … …. 177. 12 euros,- Remise de son certificat de travail pour la période du 1/ 09/ 2006 au 30/ 11/ 2009,- L'attestation ASSEDIC,- Condamner aux dépens.

DISCUSSION :
A) Pour le demandeur
1°)- Sur la cause réelle et sérieuse au licenciement :
a)- Sur l'irrégularité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement.
Attendu que la lettre de licenciement pour faute lourde en date du 20 Novembre 2009 fait référence a la non restitution par Madame X... d'objets dérobés, lesquels seraient constitués d'un manteau de laine marine et d'un jeu électronique « IPOD » ;
Attendu que l'employeur ajoute qu'une plainte a été déposée le 19 novembre 2009 pour le vol de ces deux objets auprès du commissariat de police de Saint-Quentin ;
Attendu que sur ces deux griefs l'employeur l'informe que le licenciement pour faute lourde la dispense de préavis ;
Qu'en réponse, Madame Maria Luisa X... conteste toutes ces accusations le 12 Novembre 2009 lui rappelant ainsi que par message téléphonique du 3 novembre, son employeur lui avait signifiée qu'elle n'avait plus à se présenter à son travail ;
Attendu que Madame X... faisait savoir à son employeur qu'elle n'avait pas régulièrement mis en œuvre la procédure de licenciement conformément aux termes de son contrat de travail.
Qu'elle se plaignait en outre de ne pas avoir perçu son salaire d'octobre 2009.

b) – Sur l'absence de réalité sur les griefs allégués par l'employeur :

Madame X... fait remarquer que Madame Z... n'a nullement apporté la preuve du caractère délictueux qu'elle aurait commise ;
Attendu qu'elle se trouvait en congés depuis le 21 octobre 2009 lorsque son employeur lui a laissé le message pour son licenciement le 3 novembre 2009 ;
Elle estime en conséquence que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas légitimes et ne constituent pas un motif de licenciement rendant ce dernier sans cause réelle et sérieuse ;
Par ailleurs, il n'y a pas eu intention de nuire à l'employeur et la faute lourde ne peut de se fait être invoquée.
En conséquence Madame X... estime être fondée à solliciter l'allocation d'une indemnité égale à six mois de salaires, soit 600 euros.
B) Pour le Défendeur :
1°)- Sur la cause réelle et sérieuse au licenciement :
a)- Sur la régularité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement.
Attendu que Madame Z..., employeur, avait déjà des soupçons de vols sur son employée. Ses soupçons sont confirmés, lorsqu'elle constate la disparition d'un manteau dans sa garde robe. Madame X... alors en congés est contacté par téléphone. En son absence, l'employeur laisse un message l'invitant à s'expliquer sur le devenir de ce manteau. Madame X... ne s'est jamais justifiée sur ses légitimes demandes d'explications et recevait pour toute réponse une demande écrite sous plis recommandé l'invitant à lui faire parvenir, pour la renvoyer, une lettre de licenciement.
Attendu, que Madame X... n'est jamais revenu pour effectuer son travail, constituant de ce fait une absence injustifiée.
b) – Sur la réalité des griefs allégués par l'employeur :
Attendu que cette correspondance constitue de son point de vue, un aveu du vol de ce manteau et de l'IPOD, Madame Z... lui adressait une lettre recommandée pour son licenciement pour faute lourde.
Elle devait d'ailleurs déposer plainte auprès du Commissariat de Police de Saint-Quentin, le 19 novembre 2009. Cette plainte devait être classée sans suite par Monsieur le Procureur de la République.
MOTIVATION :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les débats et pièces produites ;
Attendu que la preuve des vols n'a pas été rapportée ;
Attendu que pour ces vols la plainte déposée par l'employeur a été classée sans suite par Monsieur le Procureur de la République ;
Qu'il s'en suit que la faute lourde ne peut être retenue ;
Attendu que le Conseil décide de requalifier en faute grave sur le fondement de l'Article L 1235-5 du Code du Travail du fait que Madame X..., en ne se présentant pas à son travail, pour la garde d'un enfant dont elle avait la charge à failli à ses obligations vis-à-vis de son employeur.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil des Prud'hommes, Section activités Diverses statuant Publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le licenciement de Madame X... est justifié par une cause réelle et sérieuse
CONDAMNE Madame Z... à verser au demandeur :
-59, 76 Euros au titre du salaire du mois d'octobre 2009, les congés payés étant inclus ;
A adresser au demandeur tous les documents administratifs tels que :
- Certificat de travail pour la période du 1/ 09/ 2009 au 3/ 11/ 2009 ;- Attestation ASSEDIC.

DEBOUTE la demanderesse de ses autres demandes.
CONDAMNE le demandeur aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de saint-quentin
Formation : Activites diverses
Numéro d'arrêt : 2011/127
Date de la décision : 07/03/2011

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.saint-quentin;arret;2011-03-07;2011.127 ?
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