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25/01/2008 | FRANCE | N°288

France | France, Conseil de prud'hommes de brest, Ct0077, 25 janvier 2008, 288


EXPOSE DU LITIGE
Mme X... Josiane, Mme Y... Françoise, Mme Z... Michelle épouse A..., Mme B... Marie Paule, Mme C... Monique épouse D..., Mme E... Christiane épouse F..., M. G... Yann, M. H... Arnaud, M. I... Gildas, M. J... Loïc, Mme K... Maryse épouse AA..., Mme L... Véronique épouse M..., M. N... Erwann, Mlle O... Katell Marie, Mme P... Muriel épouse Q..., Mme R... Odile épouse S..., Mme Le T... Jeanne épouse U..., Mme V... Anne- Claire, Mme W... Marie- France, Mlle XX... Katell, M. YY... Pierre, Mme ZZ... Monique épouse DD..., sont salariés de l'Association les Papillons B

lancs du Finistère soit en qualité d'éducateur spécialisé, soit...

EXPOSE DU LITIGE
Mme X... Josiane, Mme Y... Françoise, Mme Z... Michelle épouse A..., Mme B... Marie Paule, Mme C... Monique épouse D..., Mme E... Christiane épouse F..., M. G... Yann, M. H... Arnaud, M. I... Gildas, M. J... Loïc, Mme K... Maryse épouse AA..., Mme L... Véronique épouse M..., M. N... Erwann, Mlle O... Katell Marie, Mme P... Muriel épouse Q..., Mme R... Odile épouse S..., Mme Le T... Jeanne épouse U..., Mme V... Anne- Claire, Mme W... Marie- France, Mlle XX... Katell, M. YY... Pierre, Mme ZZ... Monique épouse DD..., sont salariés de l'Association les Papillons Blancs du Finistère soit en qualité d'éducateur spécialisé, soit en qualité de moniteur éducateur, soit en qualité d'aide médico psychologique.
Par requête en date du 2 juin 2006, ils ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Brest de demandes tendant au paiement de rappels de salaire outre les congés payés y afférents. Les demandeurs sollicitent que les heures de nuit qu'ils ont effectuées en chambre de veille soient rémunérées non pas en heures d'équivalence mais comme des heures de travail effectif.
La conciliation ne s'étant pas révélée possible, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement.
Par procès- verbal du 10 mai 2007, le Bureau de Jugement s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'affaire à l'audience de départage du 23 novembre 2007
Lors de cette audience, les 22 salariés ont demandé au Conseil de :
- dire et juger que le temps passé en chambre de veille doit être rémunéré en temps de travail effectif.
- dire que les salariés peuvent dès lors prétendre au paiement des sommes suivantes :
Madame Josiane X... :
rappel de salaire 30 205, 28 €
dommages intérêts pour non paiement des salaires 1 000, 00 €
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile1 200, 00 €
Madame Françoise Y... :
rappel de salaire26 055, 09 €
dommages intérêts pour non paiement des salaires1 000, 00 €
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile1 200, 00 €
Madame Michelle A... :
rappel de salaire 35 251, 55 €
dommages intérêts pour non paiement des salaires1 000, 00 €
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile1 200, 00 €
Madame Marie Paule B... :
rappel de salaire63 222, 00 €
dommages intérêts pour non paiement des salaires 1 000, 00 €
article 70Q du Nouveau Code de Procédure Civile 1 200, 00 €
Madame Monique D... :
rappel de salaire... 29 829, 00 €
dommages intérêts pour non paiement des salaires1 000, 00 €
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile1 200, 00 €
Madame Christiane F... :
rappel de salaire 26 558, 88 €
dommages intérêts pour non paiement des salaires1 000, 00 €
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile1 200, 00 €
Monsieur Yann G... :
rappel de salaire 3 471, 07 E
dommages intérêts pour non paiement des salaires.. 1 000, 00 €
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile1 200, 00 €
6
Monsieur Arnaud H... :
rappel de salaire.. 3 283, 51 €
dommages intérêts pour non paiement des salaires1 000, 00 €
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile1 200, 00 €
Monsieur Gildas I... :
rappel de salaire 35 279, 78 €
dommages intérêts pour non paiement des salaires 1 000, 00 €
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile1 200, 00 €
Monsieur Loïc J... :
rappel de salaire. 34 275, 00 €
dommages intérêts pour non paiement des salaires1 000, 00 €
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile1 200, 00 €
Madame Maryse AA... :
rappel de salaire.. 39 192, 57 E
dommages intérêts pour non paiement des salaires1 000, 00 €
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 1 200, 00 €

Madame Véronique M... :

rappel de salaire
. 6
780, 52 €

dommages intérêts pour non paiement des salaires
1
000, 00 €

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
1
200, 00 €

Monsieur Erwann N... :

rappel de salaire
... 20
812, 29

dommages intérêts pour non paiement des salaires
1
000, 00

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
. 1
200, 00

Madame Katell O... :

rappel de salaire
.. 9
168, 58 E

dommages intérêts pour non paiement des salaires
. 1
000, 00 €

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
.. 1
200, 00 €

Madame Muriel BB... :

rappel de salaire
11
431, 60 €

dommages intérêts pour non paiement des salaires
1
000, 00 €

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
1
200, 00 €

Madame Odile S... :

rappel de salaire
24
186, 06

dommages intérêts pour non paiement des salaires
1
000, 00

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
1
200, 00

Madame Jeanne U... :

rappel de salaire
. 11
443, 36

dommages intérêts pour non paiement des salaires. 1 000, 00 €
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile1 200, 00 e
Madame Anne Claire V... :
rappel de salaire16 761, 38 €
dommages intérêts pour non paiement des salaires. 1 000, 00 €
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile1 200, 00 €
Madame Marie France W... :
rappel de salaire27 389, 07 €
dommages intérêts pour non paiement des salaires 1 000, 00 €
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 1 200, 00 €

Mademoiselle Katell XX... :

rappel de salaire
. 17 620, 60

dommages intérêts pour non paiement des salaires
1 000, 00 €

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
1
200, 00 f

Monsieur Pierre YY... :

rappel de salaire
24
662, 05 e

dommages intérêts pour non paiement des salaires
1
000, 00 f

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
. 1
200, 00 e

Madame Monique DD... :

rappel de salaire
. 36
565, 42 €

dommages intérêts pour non paiement des salaires
1
000, 00 €

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
1
200, 00 €

- condamner l'employeur à remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour et à régulariser la situation des salariés à l'égard des organismes sociaux et de retraite sous les mêmes conditions d'astreinte.
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
À l'appui de leur demande, les salariés exposent que les heures de nuit qu'ils ont effectuées en chambre de veille ont été rémunérées suivant un système d'équivalence qui était réglementée par le décret du 31 décembre 2001 pris en application de la loi du 19 janvier 2000.
Ainsi, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée
comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi- heure pour chaque heure au- delà de neuf heures.
Ce décret a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État qui, avant de statuer, à interrogé la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Par un arrêt du ler décembre 2005, la Cour de Justice a censuré le décret comme non conforme à la directive européenne du 23 novembre 1993 sur le temps de travail.
Le Conseil d'État par un arrêt du 28 avril 2006 a annulé le décret du 31 décembre 2001. Les salariés font valoir que l'annulation de ce décret a pour conséquence d'intégrer tout le temps de présence en chambre de veille dans le temps de travail effectif
Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que les dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 sont inapplicables en l'espèce.
En effet, il résulte de la rédaction de ce texte qu'étaient seuls validés les versements déjà effectués, ce texte ne peut donc concerner des situations postérieures à sa date d'entrée en vigueur.
Les salariés s'estiment fondés à obtenir la rémunération en temps de travail effectif de tout le temps passé en chambre de veille pour la période de 2001 à 2006.
Pour sa part, l'Association les Papillons blancs du Finistère demande au Conseil de :- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions.
- les condamner à verser chacun 200 E à l'Association au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Après avoir retracé l'évolution législative, réglementaire et jurisprudentielle du système d'équivalence, l'Association fait essentiellement valoir que le régime d'équivalence résultant du décret du 31 décembre 2001 n'est pas totalement, mais partiellement invalidé, et ne remet pas en cause la rémunération des heures d'équivalence.
L'Association soutient également que le régime des équivalences continue d'exister et reste légal.
À titre subsidiaire, l'Association estime que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée en droit, les rémunérations versées en application du régime d'équivalence n'étant pas remises en cause, les demandes des salariés ne pouvant tout au plus être limitées qu'à d'éventuelles demandes de dommages et intérêts pour non- respect des seuils fixés en matière de durées maximales du travail.
À titre infiniment subsidiaire, sur le quantum des demandes, l'Association fait valoir que
les salariés fournissent des tableaux de chiffres réalisés par eux- mêmes sans aucune pièce justificative à l'appui et qu'elle n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude de ces calculs.
Il conviendra de se référer aux conclusions écrites des parties reçues le 5 mars 2007 pour les demandeurs et le 15 mars 2007 pour l'Association les Papillons Blancs pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs repris oralement à l'audience.
EXPOSE DES MOTIFS
Il convient tout d'abord pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros F 06 / 00283 à 288-290-291-293-301-305-310-311-313-318-326-328-329-344-354-378-399
L'article L. 212-4 alinéa 1 du code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La loi du 19 janvier 2000 a introduit à l'article L. 211-4 un alinéa aux termes duquel « une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'État, ces périodes étant rémunérées conformément aux usages aux conventions et accords collectifs. »
Par décret du 31 décembre 2001 et en application de cette loi, a été institué un régime d'équivalence pour les emplois du personnel éducatif assurant en chambre de veille la responsabilité d'une surveillance de nuit au sein d'établissements sociaux et médico- sociaux.
Ce décret prévoyait que, pour le calcul de la durée légale du travail, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme demi- heure pour chaque heure au- delà de neuf heures.
Ce décret a été ensuite codifié par décret du 21 octobre 2004 e4t introduit dans le code de l'action sociale et des familles sous les articles R. 314-201 et suivants.
11
Par arrêt du 28 avril 2006, le Conseil d'État après avoir saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle, a annulé le décret du 31 décembre 2001 en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive du 23 novembre 1993 et a enjoint au Premier Ministre de prendre dans un délai de trois mois un décret en Conseil d'État nécessaire au regard des motifs de cette décision.
Il ressort toutefois de la décision de la CJCE du ler décembre 2005 que ladite directive ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs.
Par ailleurs, le Conseil d'État dans son arrêt du 28 avril 2006 précise que si le décret pouvait légalement définir un rapport d'équivalence pour l'appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires ainsi que de celles concernant les durées maximales de travail fixées par le droit national, le décret attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles devait être mis en oeuvre le régime d'équivalence ainsi créé pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires.
Le décret du 31 décembre 2001 n'a donc été annulé que partiellement dans le cadre d'une annulation « en tant que ne pas ». C'est ainsi que le décret du 29 janvier 2007 a été édicté et qu'il est venu compléter par des articles R. 314-203-1 et R. 314-203-2 le code de l'action sociale et des familles, après les articles R. 314-201 et suivants issus du décret du 31 décembre 2001 et qui ont subsisté dans l'ordonnancement juridique.
Il en ressort que le régime d'équivalence pour l'appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires ne s'est pas trouvé affecté par la décision d'annulation partielle du décret du 31 décembre 2001.
La rémunération des surveillances nocturnes en chambre de veille selon les modalités prévues aux articles R. 314-201 et suivants du code de l'action sociale et des familles pour les années 2001 et 2006 ont donc été faites conformément au droit communautaire et au droit national.
En conséquence il convient de rejeter les demandes de rappel de salaire des demandeurs.
L'équité commande le rejet de la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Brest — section Activités Diverses-, présidé par le Juge Départiteur, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 06 / 00283 à 288-290-291-301-
2937305-310-311-313-318-326-328-329-344-354-378-399.
Déboute les 22 salariés de leurs demandes de rappel de salaire.
Déboute l'Association les Papillons Blancs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les 22 salariés aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 25 janvier 2008.
Le greffier L'AZO
Le président MmeEL


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de brest
Formation : Ct0077
Numéro d'arrêt : 288
Date de la décision : 25/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.brest;arret;2008-01-25;288 ?
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