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22/03/2010 | FRANCE | N°09/08698

France | France, Conseil de prud'hommes de Paris, Ct0077, 22 mars 2010, 09/08698


CONSEIL DE PRUD'HOMMESDE PARIS27 Rue Louis Blanc75484 PARIS CEDEX 10Tél : 01.40.38.52.00

SECTIONActivités diverses chambre 4

RG N F 09/08698
J U G E M E N Tcontradictoire et en dernier ressort
Prononcé à l'audience publique du 23 Mars 2010
Composition de la formation lors des débats :
Président :Monsieur Bernard INDUNI, Conseiller Employeur
Assesseurs: Madame Odile RAVIOT, Conseiller EmployeurMonsieur Didier LESOUEF, Conseiller SalariéMadame Leïla BELAZRI - CROCHET, Conseiller Salarié

Assistée de Joséphine NGO TANG, Greffier

ENTRE

Ma

dame Fanta Z...Née le 25 Avril 1971Lieu de naissance : BAMAKO (MALI)...75014 PARIS
Partie demanderesse,...

CONSEIL DE PRUD'HOMMESDE PARIS27 Rue Louis Blanc75484 PARIS CEDEX 10Tél : 01.40.38.52.00

SECTIONActivités diverses chambre 4

RG N F 09/08698
J U G E M E N Tcontradictoire et en dernier ressort
Prononcé à l'audience publique du 23 Mars 2010
Composition de la formation lors des débats :
Président :Monsieur Bernard INDUNI, Conseiller Employeur
Assesseurs: Madame Odile RAVIOT, Conseiller EmployeurMonsieur Didier LESOUEF, Conseiller SalariéMadame Leïla BELAZRI - CROCHET, Conseiller Salarié

Assistée de Joséphine NGO TANG, Greffier

ENTRE

Madame Fanta Z...Née le 25 Avril 1971Lieu de naissance : BAMAKO (MALI)...75014 PARIS
Partie demanderesse, représentée par Maître Diane MATTOUT Avocat au barreau de PARIS, nommée au titre d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/046213 du 09/12/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS

ET

Madame Simone A......75001 PARISProfession : Particulier
Partie défenderesse, représentée par Maître Sarah PINEAU, Avocat au barreau de PARIS

PROCÉDURE

- Saisine du Conseil le 26 juin 2009
- Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 2 juillet 2009, à l'audience de conciliation du 8 septembre 2009
- Débats à l'audience de jugement du 9 mars 2010 à l'issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.

Dernier état de la demande principale
- Indemnité de licenciement 2 118,16 € - Dommages et intérêts pour résistance abusive 700,00 € - Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €

EXPOSE DU LITIGE

Les faits non contestés :
Madame Fanta Z... a été engagée par Madame Simone A..., en qualité d'assistante de vie, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 mars 2009.
Madame A... ayant été hospitalisée en séjour longue durée, elle a licencié Madame Z..., par courrier du 17 mai 2009.
La Convention Collective applicable est celle du Particulier Employeur.
Les dires en demande :
La salariée a été contrainte de saisir le Conseil de Prud'hommes en raison d'une contestation sur le montant de l'indemnité de licenciement.
En vertu de l'article R.1234-2 du Code du Travail, modifié par décret no 2008.75 du 18 juillet 2008, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans.
Ces dispositions sont applicables aux licenciements notifiés à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret, soit le 20 juillet 2008.
La moyenne des douze derniers mois de salaire est de 1 982,07 euros.
Madame Z... avait, lors de son licenciement, dix ans et quatre mois d'ancienneté. Elle avait droit au paiement d'une indemnité de 4 096,23 €. Ayant été réglée à hauteur de 2028,53 €, il reste dû 2 118,16 €, en tenant compte des intérêts au taux légal.
En outre, compte tenu de la résistance abusive de l'employeur, et compte tenu de l'absence de contestation sérieuse, elle réclame 700 euros de dommages et intérêts.
Enfin, elle sollicite 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dires en défense :
- Sur l'indemnité de licenciement :
L'article R.1234-2 du Code du Travail n'est pas applicable aux particuliers employeurs.
L'application des dispositions du Code du Travail reste limitée aux textes visés par les anciens articles : L.772-1, L.772-2 et L.772-3 devenus 7221-1 et 7221-2 du Code du Travail.
La Convention Collective prévoit toujours que l'indemnité de licenciement est égale à 1/10ème de mois par année d'ancienneté et 1/6ème de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Madame Z... a donc été remplie de ses droits.
- Sur les dommages et intérêts :
Elle accepte la somme qui lui avait été payée, sans en contester le montant.
Elle ne peut donc solliciter de dommages et intérêts.

EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 23 mars 2010, le jugement suivant :
Sur l'indemnité de licenciement :
Attendu que le défendeur prétend que l'article R.1234-2 du Code du Travail, modifié par décret no 2008-75 du 18 juillet 2008, et portant modification du calcul des indemnités de licenciement ne s'applique pas à la Convention Collective du Particulier Employeur.
Attendu que pour en justifier, il produit une note "Actualité" à l'attention des particuliers employeurs, laquelle précise que la loi précitée n'a aucun impact juridique pour ledit Particulier Employeur.
Attendu que le Conseil n'a pas la même interprétation que celle du défendeur et n'imagine pas comment une catégorie de salariés pourrait être exclue de certains textes du Code du Travail.
Attendu en tout état de cause que selon un principe général du droit du travail, c'est la disposition la plus favorable au salarié qui doit s'appliquer.
Le Conseil fera droit à cette demande, après en avoir vérifié le quantum.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que la somme réclamée aurait dû être versée lors du licenciement.
Que la contestation n'était pas sérieuse.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 700 euros.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que cet article permet à la partie gagnante de se voir rembourser les frais non couverts par les dépens.
Que Madame Z... est réputée avoir gagné son procès prud'homal.
Mais attendu qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Qu'elle ne justifie pas de frais ou dépens, autres que les honoraires de son Conseil déjà remboursés.
Il ne sera pas fait droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Condamne Madame Simone A... à payer à Madame Fanta Z... les sommes suivantes :
- 2 118,16€ (DEUX MILLE CENT DIX HUIT EUROS ET SEIZE CENTS) à titre d'indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement.
- 700,00€ (SEPT CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement.
Déboute du surplus.
Condamne Madame Simone A... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Paris
Formation : Ct0077
Numéro d'arrêt : 09/08698
Date de la décision : 22/03/2010

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 22 mars 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.paris;arret;2010-03-22;09.08698 ?
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