66-06-02 TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL -Organisation des élections - Dérogation à la condition d'éligibilité requise par la convention collective [art. L. 423-12 du Code du travail] - Modalités.
66-06-02 Aux termes du second alinéa de l'article L. 423-12 du Code du travail issu de la loi du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel, l'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité, dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales. En décidant que, par dérogation à la condition de 10 mois d'ancienneté requise par la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, seraient éligibles les salariés ayant huit mois d'ancienneté à la date du scrutin en vue de la désignation de délégués du personnel, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation car le maintien de la disposition conventionnelle n'aurait pas permis l'organisation normale des opérations électorales dans une entreprise dont l'effectif du personnel ne comporte que 105 salariés sur 184 satisfaisant à la condition d'éligibilité prévue par la convention collective, empêchant ainsi les organisations syndicales représentatives de présenter un nombre suffisant de candidats.
Code du travail L423-12 al. 2
Décision du 03 avril 1983 inspecteur du travail de la 7ème section d'inspection du département de la Gironde décision attaquée confirmation
Loi 82-915 du 28 octobre 1982