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20/03/1996 | FRANCE | N°CETATEXT000007607787

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 20 mars 1996, CETATEXT000007607787


Vu le titre Ier du livre III du code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ; la communication du 18 avril 1994, par laquelle le Président de la première chambre de la Cour des comptes a informé le Procureur général de la décision prise par ladite Cour, dans sa séance du 21 janvier 1994, de déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière les irrégularités constatées dans la gestion de l'Institut national A ; le réquisitoire en date du 15 juin 1994 par lequel le Procureur général de la République a saisi la Cour de

discipline budgétaire et financière ;

Sur la compétence de la cour :
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Vu le titre Ier du livre III du code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ; la communication du 18 avril 1994, par laquelle le Président de la première chambre de la Cour des comptes a informé le Procureur général de la décision prise par ladite Cour, dans sa séance du 21 janvier 1994, de déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière les irrégularités constatées dans la gestion de l'Institut national A ; le réquisitoire en date du 15 juin 1994 par lequel le Procureur général de la République a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Sur la compétence de la cour :
Considérant, que M. C., maître de conférences, a été chargé à compter du 3 septembre 1990 de la direction de A, établissement public administratif soumis au contrôle de la Cour des comptes ; qu'il est donc justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article L. 312-1-I du code des juridictions financières ;
Sur le fond :
Considérant qu'en application de l'article 2 du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif aux rémunérations des fonctionnaires de l'Etat et des Collectivités locales, "les fonctionnaires (...) ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret" ;
Considérant que par délibération du 7 décembre 1990, approuvée par le ministère de l'agriculture le 22 janvier 1991, le conseil d'administration de A s'est prononcé favorablement sur l'octroi à M. C. d'une indemnité de 20.000 F par an, dite "prime de direction" ; que cette indemnité n'ayant pas été accordée dans les conditions fixées par les dispositions précitées du décret du 17 juillet 1985 était irrégulière ;
Considérant qu'une telle prime ayant déjà été attribuée à l'un des prédécesseurs de M. C., notamment par décision du conseil d'administration du 28 novembre 1986, son irrégularité avait été relevée par une note du Procureur général près la Cour des comptes adressée au ministre de l'agriculture le 21 janvier 1988 ;
Considérant que, nonobstant, la prime de direction financée sur le budget de A a été rétablie au bénéfice de M. C qui a bénéficié entre le 3 septembre 1990 et le 31 décembre 1992 de cinq versements en date du 15 avril 1991 pour 6.563,68 F, 11 juillet 1991 pour 9.795,50 F, 17 décembre 1991 pour 10.716,28 F, 23 juin 1992 pour 9.795,50 F et 22 décembre 1992 pour 9.688,90 F, soit un montant total de 46.559,86 F ;
Considérant que le décret n° 91-580 du 21 juin 1991 a institué une "prime d'administration" en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Que le bénéfice de cette prime, directement ordonnancée par le ministère de l'agriculture et dont le montant a été fixé à 30.000 F par an, a été attribué de manière rétroactive à M. C. à compter de sa nomination comme directeur de A le 3 septembre 1990 ; que M. C a ainsi perçu deux versements d'un montant respectif de 41.053,80 F pour la période du 3 septembre 1990 au 31 décembre 1991 et de 47.760,33 F pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1993 ;

Considérant que le caractère rétroactif du versement de la prime d'administration aurait dû conduire M. C. à cesser d'ordonnancer pour son propre compte la prime de direction et à rembourser les montants déjà perçus à ce titre à hauteur de 46.559,86 F ;
Considérant toutefois, qu'ainsi que l'atteste la date des versements précités, postérieure au décret du 21 juin 1991, les mandatements ont continué d'être effectués jusqu'au 22 décembre 1992 ; qu'en conséquence M. C. a cumulé entre le 3 septembre 1990 et le 31 décembre 1992 le bénéfice de deux primes ayant le même objet ;
Considérant que ces faits sont constitutifs de l'infraction prévue par l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ;
Sur les responsabilités :
Considérant que la décision du conseil d'administration en date du 7 décembre 1990 de rétablir une prime de direction au bénéfice de M. C. aurait été prise par anticipation de dispositions réglementaires prévoyant le versement d'une indemnité spécifique au directeur de A et que cette indemnité a effectivement été mise en place par le décret du 21 juin 1991 ;
Considérant que, bénéficiant des deux primes, M. C. ne pouvait en ignorer le cumul ;
Qu'en outre, la prime de direction étant financée sur les crédits de A, M. C., en sa qualité d'ordonnateur des dépenses de l'établissement, a, directement ou par l'intermédiaire de ses subordonnés, procédé aux mandatements aboutissant à son paiement ;
Qu'en conséquence la responsabilité de M. C. est engagée ;
Considérant que ce n'est qu'à la suite du contrôle de la Cour des comptes sur les comptes et la gestion de A que le paiement de la prime irrégulière a été suspendu ; que M. C. n'a reversé qu'une partie s'élevant à 30.200,68 F des sommes perçues irrégulièrement ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en infligeant à M. C. une amende de 1000 F ;
Condamnation de M. C. à une amende de 1000 F.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007607787
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Condamnation amende
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE -Gestion d'un établissement public national à caractère administratif - Infraction aux règles d'exécution des dépenses de l'organisme - Rémunération.

18-01-05-01 Indemnité irrégulière accordée au directeur d'un établissement public. Cumul de cette indemnité avec une prime nouvellement instituée dans des conditions régulières et versée aux agents de l'Etat. Reversement partiel par le bénéficiaire à la suite d'un contrôle de la Cour des comptes. Amendes.


Références :

Code des juridictions financières L312-1, L313-4
Décret 85-730 du 17 juillet 1985 art. 2
Décret 91-580 du 21 juin 1991


Composition du Tribunal
Président : M. Joxe
Rapporteur ?: Mlle Robert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1996:CETATEXT000007607787
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