54-01-01-01, 55-03-01[1] Il résulte de l'article 37 de la loi n. 77-2 du 3 janvier 1977 que le récépissé délivré à la suite du dépôt d'une demande présentée par les personnes souhaitant figurer au tableau régional de l'Ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture ne constitue pas un simple enregistrement de ladite demande mais permet au candidat d'exercer certaines fonctions, définies par l'article 3 de la même loi, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive. Par suite l'octroi de ce récépissé fait grief au conseil régional de l'Ordre des architectes.
55-03-01[2] La procédure de délivrance de récépissé de la demande d'inscription au titre d'agréé en architecture est destinée à éliminer les candidats qui, à l'évidence, ne remplissent pas les conditions générales posées par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977. Par suite, le ministre est tenu de délivrer ce récépissé à un candidat ne paraissant pas insusceptible de remplir ces conditions.
LOI 77-2 du 03 janvier 1977 ART. 37