44-02-01 Les centrales d'enrobée à chaud sont classées à la rubrique 183 bis de la nomenclature.
44-02-02-01 La requête tendant à faire appliquer l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 est rejetée : d'une part le requérant ne peut se plaindre de l'inaction du maire en ce qui concerne l'implantation et le fonctionnement de l'installation classée qui relèvent uniquement de l'autorité préfectorale ; d'autre part l'article 26 ne s'applique pas aux installations comprises dans la nomenclature ; enfin il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à l'administration.
44-02-04 Les difficultés pour obtenir le transfert de l'installation ne justifiaient pas que des améliorations matérielles soient imposées à l'exploitant, pour en réduire les nuisances, même si l'installation n'avait qu'un caractère précaire. Compte tenu de cette faute de service et des troubles de voisinage subis, l'Etat est condamné à payer une indemnité de 10.000 francs.
Décret 74-531 du 15 mai 1974 nomenclature n° 183 bis
LOI 76-663 du 19 juillet 1976 ART. 26