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29/04/1998 | FRANCE | N°CETATEXT000007607941

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 29 avril 1998, CETATEXT000007607941


Vu le titre Ier du livre III du code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre du 2 juin 1995 par laquelle le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais a informé le Procureur général près la Cour des comptes d'irrégularités relevées lors du contrôle du lycée X dans le cadre des relations entretenues entre cet établissement public local d'enseignement et l'Ecole supérieure de commerce (ESC) ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant qu'au moment des faits

:
- M. D et M. C, directeurs successifs de l'ESC étaient enseignants univers...

Vu le titre Ier du livre III du code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre du 2 juin 1995 par laquelle le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais a informé le Procureur général près la Cour des comptes d'irrégularités relevées lors du contrôle du lycée X dans le cadre des relations entretenues entre cet établissement public local d'enseignement et l'Ecole supérieure de commerce (ESC) ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant qu'au moment des faits :
- M. D et M. C, directeurs successifs de l'ESC étaient enseignants universitaires,
M. A était proviseur du lycée X,
M. E, puis M. F, étaient recteurs de l'Académie,
- M. B, directeur administratif et financier de l'ESC, était agent comptable du Lycée X ;
Considérant que l'ensemble de ces personnes sont justiciables de la Cour en application de l'article L. 312-1-I du code des juridictions financières ;

Sur la procédure :
Considérant que dans leur mémoire en défense, MM. B, C, D et A soutiennent que la décision de renvoi de l'affaire devant la Cour a été prise par le Procureur général 16 jours après la transmission du dossier par le Président de la Cour ; que, dès lors, le délai de 15 jours imparti par l'article L. 314-6 du code des juridictions financières serait dépassé et que la procédure serait irrégulière ;
Considérant que le renvoi devant la Cour par le Procureur général a été effectué le 11 juillet 1997, soit 15 jours après la transmission du dossier par le Président de la Cour le 26 juin 1997 ; que dès lors le moyen soulevé par MM. B, C, D et A manque en fait ;
Sur les infractions :
En ce qui concerne la mise à disposition de locaux :
Considérant qu'aux termes des conventions entre le lycée X et l'ESC, signées les 26 novembre 1982 et 2 décembre 1982, le lycée a mis à disposition de l'ESC des locaux de 6.200 m2 ainsi qu'une salle de sport de 186 m2 mais que ces conventions n'ont pas été autorisées conformément aux règles définies par l'article 30 du code du domaine de l'Etat ;
Considérant toutefois que l'ESC s'est engagée notamment à verser au lycée un forfait de remboursement des charges et consommations de fluides constatées, et qu'elle a pris en charge les dépenses d'entretien, d'assurance et de réparation des bâtiments dont elle avait l'usage ;
Considérant que l'infraction commise par les signataires des conventions de 1982 se trouve couverte par la prescription édictée par l'article L. 314-2 du code des juridictions financières ; que le seul fait d'avoir continué à assurer l'application de ces conventions, en l'absence de toute remarque des autorités dépendant du ministre chargé du budget pour fixer définitivement le prix des locations relatives au domaine public de l'Etat, ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, ni de la part des recteurs de l'académie, MM. E et F, ni de la part du proviseur du lycée X comme constitutif d'une infraction sanctionnée par l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte du dossier que cette mise à disposition a donné lieu à la réalisation par l'ESC de travaux de gros entretien et d'amélioration des locaux tels que l'Etat, propriétaire des locaux, n'a pas été lésé par cette mise à disposition, mais qu'au contraire, au terme de celle-ci, il a retrouvé des biens améliorés dans leur substance, et n'a donc pas subi de préjudice ; qu'ainsi l'infraction sanctionnée par l'article L. 313-6 du code des juridictions financières n'a pas été commise ;

En ce qui concerne la mise à disposition gratuite de personnels de service :
Considérant que trente-cinq agents du lycée, fonctionnaires de l'Etat, ont exercé, entre 1990 et 1995, des activités accessoires de courte durée pour le compte de l'ESC, sans que l'ESC verse au lycée, comme l'imposait la convention du 26 novembre 1982, les charges correspondantes ; qu'ont ainsi été enfreintes les règles relatives à l'exécution des recettes de l'établissement, ce que sanctionne l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ; que la mise à disposition s'est prolongée durant toute la période non prescrite ;
Considérant qu'en outre cette absence de versement a conduit à octroyer à l'association gestionnaire de l'ESC un avantage injustifié occasionnant un préjudice pour le Trésor, ce que sanctionne l'article L. 313-6 du code des juridictions financières ;
Considérant que M. A était, durant cette période, chef d'établissement, ordonnateur du lycée et, à ce titre, responsable de l'utilisation du personnel technique du lycée, conformément aux dispositions du décret 85-924 du 30 août 1985 ; qu'il était à même, puisqu'il était sur place, de vérifier l'application des dispositions des conventions ; qu'il aurait dû s'assurer du respect de ces dispositions ; que les circonstances avancées pour sa défense, selon lesquelles ces activités étaient rémunérées directement par l'ESC et se situaient en dehors des heures de service des agents au lycée, ne modifiaient pas les obligations fixées par les conventions ; que la responsabilité de M. A est dès lors engagée ;
Qu'en revanche, les recteurs d'académie successifs, MM. E et F, ne disposant pas de la responsabilité directe de la gestion du personnel technique du lycée, n'étaient pas en mesure d'être informés de l'absence de respect des stipulations des conventions de 1982 ; que, dès lors, leur responsabilité ne peut être engagée à ce titre ;

En ce qui concerne la rémunération d'agents de l'Etat par l'association gestionnaire de l'ESC :
Considérant que les fonctions de directeur administratif et financier, exercées par M. B à l'ESC, les fonctions de directeur général, exercées par M. C, et les fonctions de directeur scientifique, exercées par M. D, n'étaient, à la différence des fonctions de coordination pédagogique exercées par M. A, ni des fonctions exclusivement d'enseignement ressortissant de la compétence des fonctionnaires en cause, ni des professions libérales découlant de leur activité de fonctionnaires, mais avaient le caractère d'activités lucratives privées, qui ne pouvaient en aucun cas être autorisées, eu égard au principe général d'interdiction posé par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que si les infractions ainsi commises aux règles fixées par le décret du 29 octobre 1936 auraient pu justifier, de la part des autorités compétentes, l'application des mesures spécifiques prévues par les articles 6 et 9 de ce décret, elles ne sauraient pour autant être regardées comme constituant, de la part des bénéficiaires de ces cumuls, des infractions aux règles d'exécution de la dépense de l'Etat telles que les sanctionne l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ;
Qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. E et F, recteurs de l'académie entre 1990 et 1995 aient eu personnellement connaissance de l'irrégularité de ces cumuls et aient commis une négligence en s'abstenant d'y mettre fin ;

Sur les responsabilités :
Considérant, en ce qui concerne la mise à disposition gratuite de personnels de services fonctionnaires, que M. A ne peut invoquer en sa faveur l'exonération de responsabilité prévue par l'article L. 313-9 du code des juridictions financières ;
Considérant qu'il sera fait juste appréciation des circonstances de l'affaire en infligeant à M. A une amende de 5.000 F ;
Condamnation de M. A à une amende de 5.000 F ; relaxe de MM. B, C, D, E et F ; non-publication de l'arrêt au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007607941
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Amende relaxe
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE -Irrégularités dans l'exécution des dépenses d'un établissement public d'enseignement local et rémunérations irrégulières d'agents de l'Etat par une association.

18-01-05-01 Irrégularités commises à propos de la mise à disposition gratuite de locaux et de personnels par un lycée au profit d'une école supérieure de commerce privée et versement de rémunérations irrégulières à des agents de l'Etat en poste au lycée par l'association gestionnaire de l'école supérieure de commerce. Responsabilité du proviseur au titre de la mise à disposition gratuite de personnels. Amende de 5.000 F. Relaxe du comptable en sa double qualité d'agent comptable du lycée et de directeur administratif et financier de l'association gestionnaire de l'école supérieure de commerce. Relaxe des deux directeurs d'une école supérieure de commerce. Relaxe du président de l'association gestionnaire de l'école supérieure de commerce. Relaxe des recteurs successifs de l'Académie de Lille.


Références :

Code des juridictions financières L312-1, L314-6, L314-2, L313-4, L313-6, L313-9
Code du domaine de l'Etat 30
Décret du 29 octobre 1936 art. 6, art. 9
Décret 85-924 du 30 août 1985
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 25


Composition du Tribunal
Président : M. Joxe
Rapporteur ?: M. Linquier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1998:CETATEXT000007607941
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