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03/03/2025 | FRANCE | N°490505

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 03 mars 2025, 490505


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 2023 et 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des avocats de France demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2023 du Conseil national des barreaux portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;



2°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux la somme de 5 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.







Vu les autre...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 2023 et 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des avocats de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2023 du Conseil national des barreaux portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- l'arrêté du 23 décembre 1802 des consuls du 2 nivôse an XI ;

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Léo André, auditeur,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du Syndicat des avocats de France et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national des barreaux ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision adoptée par son assemblée générale le 7 septembre 2023, le Conseil national des barreaux a introduit dans le règlement intérieur national de la profession d'avocat un nouvel article 1.3 bis qui dispose : " Ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats "revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession". / L'avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe. " Le Syndicat des avocats de France demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Les avocats sont des auxiliaires de justice. / Ils prêtent serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité". / Ils revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession. " L'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 1802 des consuls du 2 nivôse an XI, qui règle le costume des membres des tribunaux, des gens de loi et des avoués dispose qu'aux " audiences de tous les tribunaux, les gens de lois et les avoués porteront la toge de laine, fermée par devant, à manches larges (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 21-1 de la même loi : " (...) Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat (...) ". L'article 53 de cette loi dispose que : " Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre. / Ils présentent notamment : / 1° Les conditions d'accès à la profession d'avocat ainsi que les incompatibilités (...) et les conditions d'exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ; / 2° Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le Conseil national des barreaux est investi par la loi d'un pouvoir réglementaire, qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession. Ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession. Le Conseil national des barreaux ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession.

5. En premier lieu, il résulte du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 cité au point 2 que le législateur, en imposant le port d'un même habit uniforme, défini par l'arrêté des consuls du 2 nivôse an XI, par tous les avocats dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, a entendu exclure le port de signes distinctifs s'ajoutant à ce costume. En introduisant dans le règlement intérieur national de la profession d'avocat la disposition attaquée, le Conseil national des barreaux s'est borné à préciser les modalités d'application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, sans édicter de prescriptions nouvelles. Par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil national des barreaux était incompétent pour adopter la disposition attaquée doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la décision attaquée se borne, ainsi qu'il vient d'être dit, à tirer les conséquences de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 en prohibant le port de signes distinctifs avec la robe d'avocat. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui doivent être regardés comme critiquant, en réalité, la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives, ne peuvent qu'être écartés, faute d'avoir été soulevés dans le cadre de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution.

7. L'obligation légale pour les avocats, qui ont la qualité d'auxiliaires de justice et apportent un concours régulier et indispensable au service public de la justice, de porter la robe dans leurs fonctions judiciaires a pour objectif d'identifier ces derniers par un costume qui leur est propre et d'éviter, par l'uniformité de ce costume commun à l'ensemble de la profession, qu'ils n'affichent par leur apparence de préférences personnelles sans rapport avec la défense des intérêts de leur client. En outre, le port d'un costume uniforme contribue à assurer l'égalité des avocats et, à travers celle-ci, l'égalité des justiciables, qui est une condition nécessaire du droit à un procès équitable. Cette obligation, qui emporte l'interdiction du port de signes distinctifs avec la robe, poursuit dès lors un but légitime et est proportionnée à ce but. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques ne peut qu'être écarté. Il en est de même, en tout état de cause, pour le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de la même convention et de l'article 19 du même pacte.

8. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision en litige, qui précise, comme il a été dit au point 5, les modalités d'application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précité, qu'elle régit le port de la robe pour les avocats dans le seul exercice de leurs fonctions judiciaires. Il ne saurait dès lors être soutenu que les dispositions contestées, qui reprennent les termes mêmes de la loi, seraient illégales faute pour leur champ d'application d'être insuffisamment circonscrit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national des barreaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat des avocats de France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des barreaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des avocats de France et au Conseil national des barreaux.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2025 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Laurence Helmlinger, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.

Rendu le 3 mars 2025.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Léo André

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 490505
Date de la décision : 03/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - MÉCONNAISSANCE – ABSENCE – INTERDICTION DU PORT DE SIGNES DISTINCTIFS S’AJOUTANT AU COSTUME DE LA PROFESSION D’AVOCATS (3E AL - DE L’ART - 3 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1971) [RJ1].

26-055-01-09 Il résulte du troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le législateur, en imposant le port d’un même habit uniforme, défini par l'arrêté des consuls du 2 nivôse an XI, par tous les avocats dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, a entendu exclure le port de signes distinctifs s’ajoutant à ce costume. ...L’obligation légale pour les avocats de porter la robe dans leurs fonctions judiciaires a pour objectif d’identifier ces derniers par un costume qui leur est propre, d’éviter qu’ils n’affichent par leur apparence des préférences personnelles sans rapport avec la défense des intérêts de leurs clients et de contribuer à assurer l’égalité des avocats et, à travers celle-ci, l’égalité des justiciables. Cette obligation, qui emporte l’interdiction du port de signes distinctifs avec la robe, poursuit dès lors un but légitime et proportionné qui ne méconnait pas l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) ni l’article 18 du pacte international des droits civils et politiques.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - PORT PAR LES AVOCATS DU COSTUME DE LEUR PROFESSION (3E AL - DE L’ART - 3 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1971) – PORTÉE – INTERDICTION DU PORT DE SIGNES DISTINCTIFS S’Y AJOUTANT [RJ1] – 1) CONSÉQUENCE – COMPÉTENCE DU CNB POUR RAPPELER CETTE RÈGLE DANS LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION [RJ2] – 2) COMPATIBILITÉ AVEC LA LIBERTÉ DE PENSÉE - DE CONSCIENCE ET DE RELIGION (ART - 9 CONV - EDH ET 18 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES) – EXISTENCE.

37-04-04-01 Il résulte du troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le législateur, en imposant le port d’un même habit uniforme, défini par l'arrêté des consuls du 2 nivôse an XI, par tous les avocats dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, a entendu exclure le port de signes distinctifs s’ajoutant à ce costume. ...1) En introduisant dans le règlement intérieur national de la profession d’avocat un article 1.3 bis excluant le port de tels signes, le Conseil national des barreaux (CNB) s’est borné à préciser les modalités d’application des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971, sans édicter de prescriptions nouvelles. ...2) L’obligation légale pour les avocats de porter la robe dans leurs fonctions judiciaires a pour objectif d’identifier ces derniers par un costume qui leur est propre, d’éviter qu’ils n’affichent par leur apparence des préférences personnelles sans rapport avec la défense des intérêts de leurs clients et de contribuer à assurer l’égalité des avocats et, à travers celle-ci, l’égalité des justiciables. Cette obligation, qui emporte l’interdiction du port de signes distinctifs avec la robe, poursuit dès lors un but légitime et proportionné qui ne méconnait pas l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) ni l’article 18 du pacte international des droits civils et politiques.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2025, n° 490505
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Léo André
Rapporteur public ?: Mme Maïlys Lange
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:490505.20250303
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