01-08-01-02, 36-03-03-01[1] Les dispositions combinées des articles 131 et 133 de la loi du 26 janvier 1984 renvoient à des textes réglementaires la fixation des conditions dans lesquelles les fonctionnaires ou agents non titulaires des collectivités territoriales peuvent, à l'occasion de leur titularisation dans la fonction publique territoriale, obtenir la prise en compte de leurs services antérieurs. Le 16 janvier 1985, aucun texte réglementaire n'était intervenu pour définir ces conditions. Par suite le président du conseil général ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions susmentionnées de la loi du 26 janvier 1984 pour tenir compte, à l'occasion de la titularisation d'un agent, de ses services antérieurs.
36-03-03-01[2] Si la loi du 13 juillet 1983 garantit l'accès de fonctionnaires de l'Etat à la fonction publique territoriale et de fonctionnaires territoriaux à la fonction publique de l'Etat, ainsi que la mobilité des agents au sein de chacune des deux fonctions publiques, et prévoit des modalités d'intégration et des rémunérations identiques pour les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales appartenant à des corps comparables, elle n'autorise cependant pas par elle-même la prise en compte, à l'occasion de la titularisation dans un corps ou emploi de la fonction publique territoriale, de services accomplis en qualité d'auxiliaire dans une administration de l'Etat.
Arrêtés du 16 janvier 1985 président du conseil général du Tarn décisions attaquées annulation
Décret 73-910 du 20 septembre 1973
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 131, art. 133