Vu la requête adressée au juge des référés administratifs, en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par la Société Stan dont le siège social est ... représentée par ses représentants légaux et agissant par la SCP BETTINGER RICHER DE FORGES BRECHON, ladite requête enregistrée au greffe le 21 mai 1993 sous le n° 931481 tendant :
- à l'annulation de "la décision de passation du marché de la collecte des ordures ménagères à la Sonevie (groupe Perez), ensemble de la délibération du conseil municipal de Canet en Roussillon en date du 15 avril 1993 qui a approuvé ledit marché",
- à défaut à ce qu'il lui plaise "ordonner la suspension des effets de ces deux décisions" ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel modifié, notamment son article L. 22 et ses articles R. 241-21 à R. 241-24 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 modifié du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public" ... "Le président du tribunal peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations". ... Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; que ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi dont elles sont issues et par les articles R. 241-21 à R. 241-24 du code précité attribuent au président du tribunal administratif, statuant en référé et sans appel, des pouvoirs exceptionnels qui lui permettent d'intervenir dans la procédure de passation du contrat pour assurer, grâce aux mesures provisoires ou aux décisions présentant un caractère définitif qu'il peut arrêter d'urgence et qui s'imposent à la personne publique désireuse de conclure le contrat, le respect des règles de publicité et de concurrence applicables pour sa conclusion ; qu'il suit de là qu'elles ne peuvent être mises en application qu'avant la signature du contrat et que le recours présenté sur leur fondement ne peut tendre à l'annulation de celui-ci ou à la suspension de ses effets ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Stan qui était titulaire jusqu'au 1er mai 1993 d'un contrat de collecte des ordures ménagères de la ville de Canet en Roussillon a été invitée par cette collectivité territoriale, désireuse de passer un nouveau marché pour la période postérieure au 1er mai 1993, à remettre son offre de candidature dans le cadre de la procédure engagée pour la conclusion du futur contrat avant le 23 février 1993 ; qu'elle a ainsi été mise à même de saisir en temps utile, en application de l'article L. 22 ci-dessus rappelé, le juge des référés d'un éventuel manquement aux règles d'appel à la concurrence et de publicité ; qu'elle n'a déposé sa demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, à laquelle était jointe la copie du recours préalable du 6 mai 1993 adressé au maire de Canet en Roussillon en application de l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le 21 mai 1993 soit après la conclusion le 16 avril 1993 par la ville de Canet en Roussillon et par la société anonyme Sonevie du contrat dit "déchets urbains" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande susvisée en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du 15 avril 1993 par laquelle le conseil municipal de Canet en Roussillon a "adopté" le contrat en cause et contre la décision du 16 avril 1993 portant signature du marché, et en tant qu'elle a pour objet le cas échéant la suspension des effets de la délibération et de la décision précitées, ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de la société Stan est rejetée.
Article 2 : Notification de la présente ordonnance sera faite par les soins du greffier à la Société Stan, à la commune de Canet en Roussillon et à la société Sonevie.