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16/08/1995 | FRANCE | N°952886;952887;952888

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 16 août 1995, 952886, 952887 et 952888



Sens de l'arrêt : Annulation suspension de la passation de contrats
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE - Manquement aux obligations de mise en concurrence - Existence - Passation d'une convention de délégation de service public - Exigence d'une attestation que certains candidats n'étaient pas légalement tenus de posséder et qui n'était pas nécessaire pour établir leur capacité (1).

39-02-005, 39-02-02-01 En vertu des dispositions de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, la collectivité publique délégante est en droit de demander aux entreprises qui présentent une offre pour la gestion d'un service public de produire des pièces attestant de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers. Cependant, sauf le cas où la production d'un document défini serait la seule façon de s'assurer de ces garanties et aptitude, la collectivité publique ne saurait, sans porter une atteinte illégale au principe d'égalité, demander la production d'un document que certaines entreprises ne seraient pas légalement à même de produire. Ainsi, un département rompt illégalement l'égalité entre les candidats à une délégation de transports scolaires en écartant une candidature à laquelle manquait l'attestation de capacité du dirigeant dont l'entreprise était légalement dispensée et qui ne constituait pas l'unique moyen de vérifier la capacité professionnelle de ses dirigeants ni n'aurait établi qu'elle disposait d'assez de véhicules pour assurer la continuité du service.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - Exigence d'une attestation que certains candidats n'étaient pas légalement tenus de posséder et qui n'était pas nécessaire pour établir leur capacité - Atteinte illégale à l'égalité entre les candidats (1).


Références :

Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 38

1.

Cf. Ordonnance du président du TA de Paris, 1994-11-02, Groupement des sociétés "Eiffage", "SPIE Batignolles", "Quillery", "SPIE Citra", p. 710


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Givord, conseiller délégué

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Date de la décision : 16/08/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 952886;952887;952888
Numéro NOR : CETATEXT000008283983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1995-08-16;952886 ?
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