MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
" VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL ET 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DES MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MIS UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DES DEUX VICTIMES, AU MOTIF QU'ELLES AURAIENT ACCEPTE UN RISQUE EN PRENANT PLACE DANS LA VOITURE DE M. X... A RAISON DES SIGNES D'ETAT ALCOOLIQUE QU'IL PRESENTAIT, ALORS QUE CETTE CIRCONSTANCE, QUI N'EST D'AILLEURS, RETENUE QU'EN TERMES DUBITATIFS, NE SAURAIT JUSTIFIER LA DECISION, LA FAUTE AINSI RETENUE A LA CHARGE DES VICTIMES NE POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT EXERCE UNE INFLUENCE SUR LA REALISATION DE L'ACCIDENT, LEQUEL EST DU UNIQUEMENT A LA VITESSE EXCESSIVE, ET, AU DEFAUT DE MAITRISE SUR SA VOITURE DU PREVENU. "
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI CONDUISAIT, DE NUIT, UNE VOITURE AUTOMOBILE A UNE VITESSE VOISINE DE 90 KILOMETRES A L'HEURE, ALORS QU'IL SE TROUVAIT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET QU'IL N'ETAIT TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE QUE DEPUIS TROIS JOURS, A PERDU LE CONTROLE DE SON VEHICULE QUI S'EST ECRASE CONTRE UN ARBRE ; QUE CET ACCIDENT A CAUSE LA MORT DE Y... ET DE Z... QUI ETAIENT BENEVOLEMENT TRANSPORTES DANS L'AUTOMOBILE ; QUE CEUX-CI, QUI AVAIENT PASSE UNE PARTIE DE LA NUIT EN COMPAGNIE DE X... ET AVAIENT ETE TEMOINS DE SES COPIEUSES LIBATIONS, N'AVAIENT PAS PU NE PAS SE RENDRE COMPTE QU'AU MOMENT DES FAITS LE CONDUCTEUR ETAIT VISIBLEMENT SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL ET DONNAIT DES SIGNES EVIDENTS DE FATIGUE ; QUE LES JUGES D'APPEL ONT DEDUIT DE CES CIRCONSTANCES QUE CETTE FAUTE EST EN RELATION AVEC LE DOMMAGE ET DE NATURE A LAISSER A LA CHARGE DE CEUX QUI L'ONT COMMISE UN QUART DU PREJUDICE QUI EN EST RESULTE ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT, POUR OPERER UN PARTAGE DE RESPONSABILITES SUR CES MOTIFS, QUI NE PRESENTENT AUCUN CARACTERE DUBITATIF, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'EN EFFET, DES LORS QUE PLUSIEURS FAUTES ONT CONCOURU A LA PRODUCTION D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UNE INFRACTION, LA RESPONSABILITE DE LEURS AUTEURS SE TROUVE ENGAGEE DANS UNE MESURE DONT L'APPRECIATION APPARTIENT SOUVERAINEMENT AUX JUGES DU FOND ; ? D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RECUEILLI ; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.