La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1971 | FRANCE | N°61-11829

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 30 avril 1971, 61-11829


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS DE SA DEMANDE TENDANT AU PAYEMENT PAR LA SOCIETE DE NETTOYAGE " LA RAYONNANTE " D'UN COMPLEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE POUR LA PERIODE D'EMPLOI DU 1ER SEPTEMBRE 1951 AU 31 AOUT 1952, AU MOTIF QUE LA SOCIETE AVAIT EXACTEMENT CALCULE LES COTISATIONS SUR LES SALAIRES REELS DIMINUES DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE DE 10 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS, ADMIS EN MATIERE FISCALE POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SU

R LE REVENU, ET QU'IL EN ETAIT AINSI MEME SI LES SALA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS DE SA DEMANDE TENDANT AU PAYEMENT PAR LA SOCIETE DE NETTOYAGE " LA RAYONNANTE " D'UN COMPLEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE POUR LA PERIODE D'EMPLOI DU 1ER SEPTEMBRE 1951 AU 31 AOUT 1952, AU MOTIF QUE LA SOCIETE AVAIT EXACTEMENT CALCULE LES COTISATIONS SUR LES SALAIRES REELS DIMINUES DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE DE 10 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS, ADMIS EN MATIERE FISCALE POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LE REVENU, ET QU'IL EN ETAIT AINSI MEME SI LES SALAIRES SE TROUVAIENT PAR SUITE REDUITS A UN MONTANT INFERIEUR AU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES FORMELS DU . 3 BIS, AJOUTE PAR LE DECRET DU 8 JUIN 1951 A L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, QUE LA BASE DE CALCUL DES COTISATIONS NE SAURAIT, EN AUCUN CAS, ETRE INFERIEURE AUDIT SALAIRE MINIMUM;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU SUR RENVOI, APRES ANNULATION PAR LA COUR DE CASSATION D'UNE DECISION QUI AVAIT ESTIME QUE LA BASE DU CALCUL DES COTISATIONS NE POUVAIT ETRE INFERIEURE A CE MINIMUM; QUE LA COUR D'APPEL A SUIVI LA DOCTRINE DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION; QUE LE MOYEN SE BORNE A REPRENDRE LES MOTIFS DE LA DECISION ANNULEE; OR ATTENDU QUE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1967 PREVOIT LA POSSIBILITE DE SAISIR LA COUR DE CASSATION, LAQUELLE DOIT ALORS STATUER EN ASSEMBLEE PLENIERE, LORSQUE LE DEUXIEME ARRET RENDU DANS LA MEME AFFAIRE, ENTRE LES MEMES PARTIES PROCEDANT EN LA MEME QUALITE, EST ATTAQUE PAR LES MEMES MOYENS; QU'AU CONTRAIRE, LA COUR DE CASSATION NE PEUT ETRE APPELEE A REVENIR SUR LA DOCTRINE AFFIRMEE EN SON PREMIER ARRET LORSQUE LA JURIDICTION DE RENVOI S'Y EST CONFORMEE; QU'IL EN RESULTE QUE N'EST PAS RECEVABLE LE MOYEN PAR LEQUEL IL EST SEULEMENT REPROCHE A LA COUR DE RENVOI D'AVOIR STATUE EN CONFORMITE DE L'ARRET DE CASSATION QUI L'A SAISIE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 20 MARS 1961, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 61-11829
Date de la décision : 30/04/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

CASSATION - MOYEN - DECISION D'UNE JURIDICTION DE RENVOI - DOCTRINE CONFORME A CELLE DE L'ARRET DE CASSATION - MOYEN LE CRITIQUANT DE CE CHEF - IRRECEVABILITE.

* CASSATION - ASSEMBLEE PLENIERE - RENVOI - CONDITIONS.

* CASSATION - JURIDICTION DE RENVOI - DECISION - POURVOI CONTRE CETTE DECISION - MOYEN CRITIQUANT SA CONFORMITE A L'ARRET DE CASSATION - IRRECEVABILITE.

L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1967 PREVOIT LA POSSIBILITE DE SAISIR LA COUR DE CASSATION, LAQUELLE DOIT ALORS STATUER EN ASSEMBLEE PLENIERE, LORSQUE LE DEUXIEME ARRET RENDU DANS LA MEME AFFAIRE ENTRE LES MEMES PARTIES PROCEDANT EN LA MEME QUALITE EST ATTAQUE PAR LES MEMES MOYENS. AU CONTRAIRE, LA COUR DE CASSATION NE PEUT ETRE APPELEE A REVENIR SUR LA DOCTRINE AFFIRMEE EN SON PREMIER ARRET LORSQUE LA JURIDICTION DE RENVOI S'Y EST CONFORMEE. IL EN RESULTE QUE N'EST PAS RECEVABLE, LE MOYEN PAR LEQUEL IL EST SEULEMENT REPROCHE A LA COUR DE RENVOI D'AVOIR STATUE EN CONFORMITE DE L'ARRET DE CASSATION QUI L 'A SAISIE.


Références :

LOI du 03 juillet 1967 ART. 15

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 20 mars 1961


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 30 avr. 1971, pourvoi n°61-11829, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 8 P. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 8 P. 9

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. AYDALOT
Avocat général : P.AV.GEN. M. LINDON
Rapporteur ?: RPR M. LECAT PROC.GEN. M. TOUFFAIT
Avocat(s) : Demandeur AV. M. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:61.11829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award